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Article 30 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 avril 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 avril 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance)

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Après avoir été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, il est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés conviennent de demander sans délai l'extension du présent accord. Les formalités nécessaires à son extension seront effectuées par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.