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Article 12.6.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 avril 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance)

Article 12.6.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 avril 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance)

Conformément à l'article L. 6332-17 1° du code du travail, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent se rapprocher de l'opérateur de compétences, pour solliciter une prise en charge de la rémunération au titre du plan de développement des compétences.

Si toutefois des dispositions légales et réglementaires prises postérieurement à la date d'application du présent accord, venaient à permettre la prise en charge par l'opérateur de compétences de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du CPF, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives confirment leur volonté de rendre ces dispositions applicables aux salariés et aux entreprises de la branche, après validation en CPNEFP et SPP.