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Article 8.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 avril 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance)

Article 8.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 19 avril 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance)

La promotion ou la reconversion par l'alternance est ouverte, notamment aux salariés, dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail et qui sont :
– en CDI à temps complet ou à temps partiel ;
– en contrat unique d'insertion à durée indéterminée ;
– en activité partielle, quel que soit leur contrat de travail, conformément aux dispositions des articles R. 5122-1 et suivants du code du travail.

Pour bénéficier de ce dispositif, les salariés visés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) (1). Conformément à l'article L. 6324-2 du code du travail, cette qualification doit être inférieure ou égale à un niveau défini par décret.

(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6324-1-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)