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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 22 octobre 2020 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minima)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 22 octobre 2020 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minima)

L'article 1er « Classification » de l'accord du 10 septembre 2019 sur les classifications et les salaires minimaux du personnel ouvrier/ ACT/ AM/ cadre dans les industries du bois et de l'importation des bois est désormais dénommé et ainsi modifié :

« Article 1er
Classification et modalités d'application

Les classifications sont annexées au présent accord :
– annexe 1 : classification du personnel ouvrier ;
– annexe 2 : classification du personnel administratif, technique et commercial ;
– annexe 3 : classification du personnel agent de maîtrise ;
– annexe 4 : classification du personnel cadre.

Chaque salarié concerné par cet accord doit être classé à l'un des niveaux ou échelons prévus dans l'une ou l'autre des classifications suivant les fonctions ou activités exercées.

Les nouvelles classifications comportent des définitions de niveaux et échelons.

• Modalités d'application pour le secteur “ Fabrication d'articles de brosserie (32.91Z) ” :

En raison des difficultés possibles de mise en place d'une nouvelle classification pour les entreprises du secteur de la brosserie (code NAF 32.91Z), les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise et/ ou des organisations syndicales là où elles existent, doit être consacrée à la présentation des principes de classement du présent accord, avant toute notification au salarié.

Chaque salarié doit recevoir, par lettre remise en main propre contre décharge ou par un courrier recommandé avec avis de réception, avis de son nouveau classement 1 mois avant son application, et au plus tard le 1er décembre 2021.

À réception de ce nouveau classement, le salarié dispose de ce délai d'un mois pour déposer avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un représentant du personnel de son choix les éventuelles questions relatives au classement qui lui a été notifié. L'employeur doit alors lui donner réponse par écrit, dans un délai d'un mois.

En cas de désaccord persistant, le salarié pourra demander dans un délai de 15 jours – avec toujours, s'il le souhaite, l'assistance d'un représentant de son choix – la tenue d'une réunion de conciliation, en présence de l'encadrement, réunion qui se tiendra dans ce même délai.

Pour examiner les différends individuels n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise, une commission paritaire de conciliation pourra être saisie dans un délai d'un mois pour rendre un avis consultatif sur le désaccord. Cette commission, composée d'un représentant de chacune des organisations de salariés signataires d'une part, et d'un nombre égal de représentants des employeurs du secteur de la brosserie (32.91Z) d'autre part, sera saisie par LRAR adressée au siège de la fédération française de la brosserie, 11, rue de l'Arsenal, 75004 Paris. Elle se réunira dans un délai maximum d'un mois, après la lettre de saisine, dans le but de rechercher aimablement la solution au conflit et se prononcera dans un délai maximal d'un mois.

En tout état de cause, il découle de ce cadencement que cette commission ne pourra se réunir que sur une durée maximale de 6 mois après la date limite d'application des nouvelles classifications dans l'entreprise et sera, de fait, dissoute à cette même échéance.

Ses règles de fonctionnement seront déterminées par un règlement intérieur qui sera établi par ses membres, à la date d'application du présent avenant.

Au moment de la mise en place de la nouvelle classification, dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne pourra être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille de salaires minima, ni à celle donnée précédemment. »