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Article 34 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Article 34 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.)

Les congés exceptionnels pour événements familiaux sont accordés aux salariés dans les cas suivants :

Mariage du salarié ou pour la conclusion d'un PACS 4 jours
Naissance ou adoption d'un enfant 3 jours
Mariage ou PACS d'un enfant [1] 1 jour
Décès du conjoint lié par le mariage ou du partenaire lié par un PACS 3 jours
Décès d'un enfant [2] 7 jours
Décès des père ou mère, du beau-père ou de la belle-mère [3] 3 jours
Journée de défense et de citoyenneté (JDC) 1 jour
Décès d'un grand-parent 2 jours
Décès d'un frère ou d'une sœur 3 jours
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant [4] 2 jours
Déménagement d'un salarié (y compris en cas de mobilité interne à l'entreprise) dans la limite d'un déménagement tous les 5 ans 1 jour
1. [2] [4] : Enfant par lien de filiation naturelle ou adoption.
2. Il est rappelé les dispositions issues de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant : un salarié aura droit à un congé de 7 jours ouvrés (au lieu de 5 jours auparavant) en cas de décès :
– d'un enfant âgé de moins de 25 ans ;
– d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent ;
– d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.
Un congé dit « congé de deuil » cumulable avec le congé pour décès (décrit ci-dessus) sera accordé pour une durée de 8 jours ouvrables en cas du décès :
– de son enfant âgé de moins de 25 ans ;
– ou d'une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Le salarié pourra prendre ces 8 jours de façon fractionnée (dans des conditions qui seront détaillées dans un décret à paraître) mais il devra prendre ce congé dans un délai de 1 an à compter du décès de l'enfant.
La durée de ce congé spécifique ne peut pas être déduite du nombre de jours de congés payés annuels du salarié. Ce congé est étendu aux agents publics. Il est partiellement pris en charge par la sécurité sociale.
Il est rappelé également les termes de l'article L. 3142-4 du code du travail sur le champ de la négociation collective sur la durée des congés. Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :
1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;
3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
Les partenaires sociaux conviennent que la durée du congé spécial tel que prévu pour le décès d'un enfant (7 jours) n'est pas conditionnée à l'âge de l'enfant (25 ans). Cette durée est donc fixée pour le décès d'un enfant de tout âge.
3. Parents et beaux-parents du conjoint lié par le mariage ou du partenaire lié par un PACS.

Ces congés exceptionnels sont accordés à condition d'avoir été effectivement demandés pendant une période raisonnable au cours de laquelle est intervenu l'évènement justifiant l'absence.

Ces absences sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Ces absences ne s'imputent pas au solde de congés payés du salarié.