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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 8 janvier 2020 à l'accord du 1er mars 2019 relatif à la contribution conventionnelle et à la reconversion ou promotion par l'alternance)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 8 janvier 2020 à l'accord du 1er mars 2019 relatif à la contribution conventionnelle et à la reconversion ou promotion par l'alternance)

La reconversion ou promotion par l'alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation en alternance.

Elle concerne principalement les salariés en CDI et vise ceux qui n'ont pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national de la certification professionnelle et correspondant au grade de la licence.

Les actions de formation de la reconversion ou promotion par l'alternance ont pour objet de permettre au salarié d'acquérir une qualification :
– enregistrée dans le répertoire national de la certification professionnelle ;
– reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, ou ;
– ouvrant droit à un CQP.

La qualification visée doit être d'un niveau identique ou supérieur au niveau de la qualification déjà détenue par le salarié.

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou promotion par l'alternance.

Un tuteur est chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou promotion par l'alternance.

La reconversion ou promotion par l'alternance est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois.

Les actions de positionnement, d'évaluation, d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale de la reconversion ou promotion par l'alternance. Elles ne peuvent pas être d'une durée inférieure à 150 heures.

Les actions de formation de la reconversion ou promotion par l'alternance sont financées par l'opérateur de compétences agréé sur la base d'un montant forfaitaire de 9,15 € par heure.

Les parties signataires de ce présent avenant conviennent de réexaminer les modalités de mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance dans les 2 ans qui suivront l'extension du présent avenant.

(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 6324-3 du code du travail.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)