I. – Objet
Afin de tenir compte de l'évolution du périmètre de la branche suite à la publication de l'arrêté de fusion des champs conventionnels en date du 16 novembre 2018 et ainsi intégrer au dispositif existant les entreprises de l'horlogerie, les parties au présent avenant conviennent de modifier :
L'intitulé de l'accord professionnel du 11 décembre 2009 relatif au financement et au développement du paritarisme dans la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, et de ses avenants :
– avenant n° 5 – 14 juin 2019 ;
– avenant n° 4 – 9 février 2018 ;
– avenant n° 3 – 28 février 2017 ;
– avenant n° 2 – 23 juin 2016 ;
– avenant n° 1 – 4 octobre 2012,
de la façon suivante :
« relatif à la contribution du dialogue social dans la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités qui s'y rattachent. »
est remplacé par :
« relatif à la contribution du dialogue social dans la branche de la bijouterie joaillerie orfèvrerie et activités qui s'y rattachent ainsi que son annexe incluant les dispositions conventionnelles de l'horlogerie. »
Le préambule est modifié comme suit :
Le terme « paritarisme » est remplacé par les termes « dialogue social ».
L'article 1er est modifié comme suit :
Après les termes « du 27 septembre 1973 », il est rajouté « ainsi que celui défini à l'article 1er des dispositions générales de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, placée en annexe de la convention nationale de la bijouterie suite à la publication de l'arrêté du 16 novembre 2018 portant fusion des champs conventionnels. »
Le terme « paritarisme » est remplacé par les termes « dialogue social ».
L'article 2 est modifié comme suit :
Après les termes « convention collective BJOC », il est rajouté « et de son annexe intégrant la convention collective horlogerie ».
Le terme « paritarisme » est remplacé par les termes « dialogue social ».
L'article 3 est modifié comme suit :
Après les termes « convention collective BJOC », il est rajouté « et de son annexe intégrant la convention collective horlogerie ».
Les termes « contribution à la formation professionnelle continue » sont remplacés par les termes « contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance » ;
L'article 4 est modifié comme suit :
Les termes « paritarisme » dans l'intitulé et le corps du texte sont remplacés par les termes « dialogue social ».
Après les termes « l'Association paritaire de financement du dialogue social dans la Branche BJOC » il est rajouté « et horlogerie. »
L'article 5 est rédigé comme suit en remplacement des dispositions précédentes :
« Les signataires du présent accord conviennent de répartir les contributions collectées dans les conditions suivantes :
Après déduction des frais dûment justifiés de recouvrement par le prestataire désigné pour la collecte :
1. La fédération française BJOP reçoit :
– 40 % de la collecte pour assurer le financement du fonctionnement des instances paritaires telles que la CPNE, intégrant, notamment, les frais de déplacements des délégués syndicaux sur la base du barème conventionnel annexé aux présentes.
2. Le collège employeur reçoit :
– 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective
Cette contribution est versée directement à la Fédération BJOC, indépendamment des organisations patronales qui la composent, la Fédération BJOC étant une organisation patronale représentative habilitée à piloter les actions en matière de dialogue social. »
3. Le collège salarié reçoit :
– 30 % de la collecte afin de financer les études préalables à la négociation collective nationale, ainsi que les remboursements de salaires des délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au plan interprofessionnel signataires de la convention collective ou de son annexe ou ayant adhéré dans les 12 mois ayant suivi cette signature.
Il est convenu que cette part est affectée, à parts égales, entre les organisations syndicales représentées :
– 20 % à l'organisation syndicale CFDT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFE-CGC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CFTC ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT ;
– 20 % à l'organisation syndicale CGT-FO.
Ces fonds sont destinés à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et le développement du dialogue social et des actions des organismes paritaires propres à la branche, ainsi que le renforcement de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des actions qu'elles jugeront nécessaires.
Cette dernière partie de contribution ne peut se cumuler avec toute autre contribution d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle (au niveau interprofessionnel) ayant le même objet de financement de la représentation syndicale ou du dialogue social que ce soit au titre de la branche ou de l'entreprise, à l'exception des remboursements (au réel ou au forfait) de frais et débours. Elle viendrait à disparaître si le dispositif légal, réglementaire ou conventionnel était plus favorable au renforcement du dialogue social dans la branche. (1) »
L'article 6 est modifié comme suit :
Le terme « paritarisme » est remplacé par les termes « dialogue social ».
Après les termes « branche BJOC », il est rajouté « et horlogerie ».
Les termes « le ou les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) des fonds de la formation professionnelle » sont remplacés par « l'opérateur de compétence (OPCO) ».
Les termes « les cotisations de formation professionnelle » sont remplacés par « la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (CUFPA). »
Après les termes « par voie d'avenant », il est rajouté «, notamment pour tenir compte des futures évolutions réglementaires sur les modalités de collecte. »
La phrase « Pour la première année de collecte, l'OPCA désigné est OPCALIA/ Opérateur national » est supprimée.
Les termes « l'OPCA » sont remplacés par les termes « l'OPCO ».
Le reste des dispositions demeure inchangé.
(1) Le dernier alinéa de l'article 5 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2135-11 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)