Le régime de « remboursement complémentaire de frais de soins de santé » de la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) a été mis en place par l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 et a fait l'objet depuis lors de différentes modifications.
Il est rappelé que cet avenant prévoyait des cotisations mensuelles et forfaitaires et qu'au 1er janvier de chaque année, ces cotisations seraient réexaminées par les parties signataires, en fonction des résultats du régime et de l'évolution des dépenses de santé et des législations et réglementations fiscales, sociales, et de l'assurance maladie.
Au cours de l'année 2019, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis pour examiner les comptes de résultats du régime. Au regard de l'analyse de ces comptes et des résultats des travaux actuariels réalisés au niveau de la branche, les parties signataires ont décidé, afin d'assurer la pérennité du régime :
– de fixer, désormais, les cotisations en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) ;
– de modifier le nombre des paliers et le niveau de plafonnement des cotisations du régime de maintien des garanties collectives au profit des anciens salariés dans le cadre de la solidarité intergénérationnelle mise en place par le biais de la mutualisation des cotisations entre les anciens salariés inactifs et les salariés actifs. Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations, au cours de l'année 2021, afin d'étudier l'équilibre financier de ce dispositif et, le cas échéant, adopter les mesures nécessaires pour garantir son équilibre.
Par ailleurs, considérant :
– l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 qui acte la modification de la couverture minimale des contrats responsables (réforme dite du « 100 % santé ») ;
– le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires ;
– le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé ;
– la nécessaire mise en conformité des actes juridiques mettant en place un régime de remboursement de frais de santé au titre de la couverture minimale obligatoire et collective imposée par ladite loi avant le 1er janvier 2020 ;
Les partenaires sociaux ont décidé de modifier les prestations du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé afin de le mettre en conformité avec la nouvelle législation et réglementation applicable.
C'est dans ce cadre et à l'issue de différentes commissions mixtes paritaires que les partenaires sociaux de la branche ont conclu le présent avenant dans les termes visés ci-après qui modifie les dispositions suivantes :
– l'article 5 « Cotisation et répartition » de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008, tel que modifié en dernier lieu par l'avenant n° 125 du 5 juillet 2017 ;
– l'article 10.2 « Solidarité intergénérationnelle : maintien à l'identique des garanties collectives du régime frais de soins de santé au profit des anciens salariés visés à l'article 4 de la loi “Évin” », tel que modifié en dernier lieu par l'avenant n° 125 ;
– l'annexe relative aux garanties du régime (« Base », « Option 1 », « Option 2 » et « Option 3 ») de l'avenant n° 84 du 28 avril 2008, tel que modifié en dernier lieu par l'avenant n° 125.
Considérant la composition de la branche constituée pour sa plus grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, et au regard des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.