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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 65 du 4 décembre 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2020)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 65 du 4 décembre 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2020)

Les partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.

C'est dans ce contexte qu'une négociation sur l'égalité entre les hommes et les femmes a été engagée au sein de la branche afin que les dispositions actuelles soient complétées dans le sens d'un engagement fort de la branche permettant de favoriser cette égalité, véritable atout et facteur d'enrichissement, de complémentarité, de cohésion sociale et d'efficacité économique, au sein des entreprises de la branche et des équipes de travail.

Les parties ont ainsi exprimé leur volonté expresse d'inscrire le principe de mixité et d'égalité professionnelle sous toutes ses formes entre les femmes et les hommes parmi les priorités des entreprises de la branche des activités du déchet.

En tout état de cause, les partenaires sociaux rappellent aux entreprises qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.

Les parties rappellent que dans le cadre de cet accord, les parties sont convenues d'accorder deux jours d'absence exceptionnelle rémunérée pour la garde d'enfant malade ou accidenté par année civile et par salarié.