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Article 43 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 novembre 2019 relatif au développement des compétences et des qualifications)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 novembre 2019 relatif au développement des compétences et des qualifications)

A.   Désignation du maître d'apprentissage

Un maître d'apprentissage doit être désigné au sein de l'ETT/ ETTI pour accompagner l'apprenti permanent.

Le salarié permanent au sein de l'ETT/ ETTI désigné pour être maître d'apprentissage doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans en rapport avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé.

Le maître d'apprentissage peut encadrer au maximum deux apprentis permanents.  (1)

1.   Missions

Conformément à la réglementation en vigueur, le maître d'apprentissage a pour missions de :
– accueillir, aider, informer et guider les apprentis permanents ;
– organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces apprentis dans l'ETT/ ETTI et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– veiller au respect de l'emploi du temps de l'apprenti ;
– assurer la liaison entre le CFA et l'ETT/ ETTI ;
– participer à l'évaluation du suivi de la formation.

2.   Valorisation de la fonction de maître d'apprentissage

Les partenaires sociaux de la branche considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle tels que le contrat d'apprentissage permanent.

Pour favoriser l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage, le salarié permanent doit avoir bénéficié au préalable d'une formation spécifique si nécessaire.

L'ETT/ ETTI prend également les mesures d'organisation et d'aménagement de la charge de travail nécessaires à l'accomplissement de la mission du maître d'apprentissage.

Les partenaires sociaux de la branche incitent les ETT/ ETTI à valoriser la fonction de maître d'apprentissage exercée par les salariés permanents notamment en matière de reconnaissance et de valorisation des compétences dans le cadre de l'entretien professionnel visé aux articles 54 et suivants du présent accord.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 6223-6 du code du travail.  
(Arrêté du 16 février 2021 - art. 1)