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Article 20 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 novembre 2019 relatif au développement des compétences et des qualifications)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 novembre 2019 relatif au développement des compétences et des qualifications)

A. Contenu

Le contrat de professionnalisation permanent se compose :
– de périodes d'enseignements théoriques généraux, professionnels et technologiques mises en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'ETT/ETTI elle-même ;
– de périodes d'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en ETT/ETTI d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec la qualification recherchée.

Le contrat de professionnalisation permanent prend la forme d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat à durée déterminée (CDD).

B. Durée

Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, le contrat de professionnalisation permanent peut être renouvelé, par la conclusion d'un nouveau contrat, dans les deux cas suivants, pouvant être utilisés une seule fois chacun pour le même bénéficiaire :
– préparation d'une qualification supérieure ou complémentaire après avoir obtenu la qualification préparée ;
– échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, maternité, maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou défaillance de l'organisme de formation, empêchant d'obtenir la qualification visée.