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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord interprofessionnel du 2 octobre 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire santé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord interprofessionnel du 2 octobre 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire santé)

Le présent accord s'applique aux salariés et aux entreprises relevant du champ d'application professionnel :
– de la convention collective du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – IDCC 0413) à laquelle est rattachée la convention collective nationale du 1er mars 1979 (médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – IDCC 1001) et du champ d'application professionnel ;
– des accords collectifs applicables aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS – IDCC 0783).

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des conventions précitées, ayant le même objet à savoir :
– pour la convention collective du 15 mars 1966 à laquelle est rattachée la convention collective nationale du 1er mars 1979, l'article 43 « Régime de complémentaire santé », qui se trouve donc remplacé par les dispositions du présent accord ;
– pour les accords collectifs CHRS, l'article 7.2 « Complémentaire frais de santé » qui se trouve donc remplacé par les dispositions du présent accord.