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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 25 octobre 2019 relatif à la modification des titres Ier et II de la convention collective)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 25 octobre 2019 relatif à la modification des titres Ier et II de la convention collective)

L'annexe III du titre II « Techniciens de la production cinématographique » de la CCNPC est désormais rédigée comme suit :

« Annexe III
Intéressement aux recettes d'exploitation

Article 1er
Champ d'application

Le recours à l'application de l'annexe III pour la production de films tels que fixés dans celle-ci est lié au choix du producteur. Le producteur peut choisir de ne pas y recourir.

Le recours aux dispositions de l'annexe III s'applique exclusivement à la production de films de long-métrage agréés.

Pour l'application de la présente annexe, les partenaires sociaux décident de la mise en place d'une commission paritaire.

Elle est présidée par un des représentants du collège employeurs.

Le fonctionnement de cette commission paritaire est régi par un règlement intérieur.

Cette commission a pour charge d'examiner, préalablement aux demandes d'agrément fixées par le code du cinéma et de l'image animée, les demandes des entreprises de production qui souhaiteraient recourir à l'annexe III pour les productions de leurs films.

La commission fera parvenir au producteur et au CNC sa décision d'acceptation ou de refus.

Le producteur ne peut passer outre cette décision conventionnelle et présenter valablement au CNC une demande d'agrément au bénéfice du soutien financier de l'État.

Article 2
Critères

L'intéressement aux recettes d'exploitation consiste en l'attribution d'une participation aux « recettes nettes producteur » d'un film qui remplit les 6 critères cumulatifs suivants.

1. Le budget

Pour les films de fiction, le budget prévisionnel ne dépasse pas 3,1 millions d'euros de dépenses extérieures à la société de production, étant précisé que ces budgets s'entendent hors imprévus.

Pour les films documentaires, le budget prévisionnel ne dépasse pas 0,6 million d'euros de dépenses extérieures à la société de production, étant précisé que ces budgets s'entendent hors imprévus.

2. Le ratio de 18 %

La masse salariale effective brute des personnels techniques sous contrat de travail de droit français est au moins égale à 18 % des dépenses françaises du budget prévisionnel du film.

3. Le ratio de 80 %

Pour les films de fiction, la masse salariale effective brute des personnels techniques (hors rémunération salariale du réalisateur technicien) représente au moins 80 % d'un poste regroupant les rémunérations brutes des auteurs, producteurs et titulaires des rôles principaux (incluant les BNC), ainsi que les commissions d'agents telles qu'elles sont prévues dans le budget prévisionnel du film hors imprévus.

Pour les films documentaires, la masse salariale effective brute des personnels techniques (rémunération salariale du réalisateur technicien incluse) représente au moins 80 % d'un poste regroupant les rémunérations brutes des auteurs, producteurs et artistes interprètes (incluant les BNC), ainsi que les commissions d'agents telles qu'elles sont prévues dans le budget prévisionnel du film hors imprévus.

4. La réunion préalable de l'équipe

Dans les 2 mois qui précèdent la présentation du dossier à la commission, le producteur s'engage à réunir le (la) réalisateur (trice) et les chefs de poste engagés ou pressentis (directeur de production, directeur de la photographie, chef décorateur, 1er assistant-réalisateur, régisseur, chef monteur, etc.) et tout autre technicien qu'il estimera nécessaire d'inviter pour leur exposer explicitement l'état des financements du film et le devis prévisionnel et, le cas échéant, le plan de travail.

Cette réunion a pour but d'examiner la nécessité et les conditions de recours à l'annexe III.

5. La localisation du tournage

L'annexe III s'applique pour la production de films agréés, majoritairement tournés en France, sauf raisons artistiques liées au scénario.

6. Le plafonnement obligatoire du salaire pour les artistes interprètes

Conformément à l'annexe III. 1 C du titre III de la CCNPC, les salaires consentis aux artistes interprètes sont obligatoirement inférieurs ou égaux à cinq fois le salaire minimum prévu par l'annexe précitée.

Au vu du dossier transmis par le producteur, la commission vérifie que les six critères énumérés ci-dessus sont remplis.

L'examen de la commission porte exclusivement sur les six critères précités.

Ces critères devront être confirmés à l'agrément de production, étant précisé que la consommation des imprévus portant le budget au-delà de 3,1 millions d'euros devra donner lieu à un examen par la commission paritaire, qui confirmera ou non le bénéfice de l'annexe.

Article 3
Salaires d'application obligatoire pour les films agréés

Les salaires minima hebdomadaires inférieurs à un socle de 779,22 € bruts de la grille des salaires de l'annexe I et de l'annexe II ne sont pas éligibles à l'annexe III.

Les salaires minima conventionnels de l'annexe III sont calculés en appliquant la formule suivante : socle de 779,22 € + (35 % (salaire hebdomadaire annexe I – 779,22 €).

La valeur de ce socle évolue proportionnellement aux réévaluations de salaires négociées par les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique dans le cadre des négociations semestrielles obligatoires ou de toute autre négociation.

Le producteur peut fixer un pourcentage supérieur à 35 % à condition qu'il soit appliqué de manière identique à tous les techniciens éligibles à l'annexe III.

Dans ce cas, le producteur transmet une note à la commission dans laquelle il précise le pourcentage appliqué.

Lorsque le nombre d'heures de travail garanties s'inscrit dans un décompte de durée de présence d'équivalence, le salaire minimum garanti est calculé en respectant les modalités suivantes :
1. Un taux horaire est calculé comme suit : salaire de référence garanti pour 39 heures de travail en application de l'annexe III du titre II/40.

2. Ce taux horaire est multiplié par le nombre d'heures de travail garanti avec équivalences, avec application d'une majoration de 25 % de la 36e à la 43e heure, de 50 % de la 44e à la 48e heure et de 75 % à partir de la 49e heure.

L'ensemble des majorations appliquées (travail de nuit, travail du dimanche, contrats courts, etc.) sont celles de la CCNPC.

Les grilles de salaires minima applicables aux salariés relevant de la présente annexe III figurent en annexe du titre II de la CCNPC.

Article 4
Définition de l'intéressement

L'intéressement consiste à différer le paiement d'une partie du salaire avec une majoration compensatoire en raison de son caractère aléatoire.

L'intéressement aux recettes d'exploitation consiste en l'attribution d'une participation aux « recettes nettes producteur » d'un film.

Article 5
Montant de l'intéressement

Le montant placé en intéressement est égal à deux fois la différence entre le montant hebdomadaire du salaire prévu par la grille des salaires de l'annexe I ou de l'annexe II du titre II de la CCNPC et le salaire perçu par le salarié dans le cadre de l'application de la présente annexe.

Article 6
Versement de l'intéressement

Le versement de cet intéressement intervient de la façon suivante :

Sur 100 % de toutes les recettes nettes – France et étranger – des producteurs délégués issues de l'exploitation du film (salles, diffusion à la télévision, vidéogrammes et tout autre support connu ou inconnu à ce jour), 50 % sont délégués au paiement du salaire producteur et des frais généraux dans la limite de 12 % du budget du film et 50 % au salaire différé des techniciens de la production cinématographique, charges sociales comprises, dans la limite du montant prévu à l'article 5 de la présente annexe.

La part des recettes nettes des producteurs délégués disponible et dévolue au paiement des salaires différés est répartie entre les salariés bénéficiaires de l'annexe III, après application d'un prorata tenant compte du montant de l'intéressement revenant à chacun.

Article 7
Périodicité de versement

Chaque année, pendant une durée de 5 ans à compter de la sortie du film, le producteur transmet des redditions de comptes aux salariés bénéficiaires d'intéressements en vertu de l'annexe III.

La première reddition de comptes doit être communiquée aux salariés à partir de 10 mois à compter de la sortie du film et au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de cette date.

Chaque reddition de comptes doit être détaillée, préciser les montants d'intéressements revenant aux salariés bénéficiaires et être dûment certifiée par le producteur.

Les versements des intéressements dus aux salariés qui en sont bénéficiaires interviennent dans les 2 mois de la transmission de chaque reddition de comptes et font l'objet de bulletins de paie.

Article 8
Transparence de l'intéressement

Les partenaires sociaux rappellent que, conformément au code du cinéma et de l'image animée, le producteur doit transmettre le compte d'exploitation à toute personne physique ou morale avec laquelle il conclut un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre.

La transmission du compte d'exploitation aux différentes personnes intéressées relève donc de la responsabilité du producteur. Pour la mise en œuvre de cette transmission, le producteur pourra s'appuyer sur les outils numériques susceptibles de la faciliter que le CNC pourra être amené à proposer, comme la mise en place d'une blockchain.

Article 9
Bilan de l'activité de la commission paritaire

La commission paritaire se réunira annuellement afin d'établir un bilan.

Les partenaires sociaux conviennent de tirer un bilan annuel du dispositif, afin qu'en moyenne annuelle seuls 20 % des films de long-métrage agréés puissent appliquer le dispositif prévu à la présente annexe.

Il est entendu que le seuil de 20 % du nombre de films de long-métrage agréés s'apprécie sur une durée de 5 années à dater de l'entrée en vigueur de l'annexe.

À l'issue d'un délai de 3 ans à compter de l'extension du présent accord, les partenaires sociaux se réuniront afin d'examiner les effets de l'application de l'annexe et de son règlement intérieur ainsi que ceux concernant les montants d'intéressements revenant aux techniciens, afin d'avoir un aperçu d'ensemble.

Article 10
Durée de validité de l'annexe III

Le dispositif de l'annexe III « Intéressement aux recettes d'exploitation » de la CCNPC est applicable pour une durée de 5 ans à compter de l'extension du présent avenant et au plus tard, à compter de l'expiration de l'annexe III telle que prévue par l'avenant du 8 octobre 2013, étendu et publié au Journal officiel le 10 avril 2015, soit à compter du 11 avril 2020, sans clause de tacite reconduction.

Il est précisé que les règles applicables à la société de production lors de l'octroi de la dérogation et lors de la confirmation de la dérogation sont celles qui étaient en vigueur au moment du dépôt de la demande de dérogation.
Les partenaires sociaux se réunissent au cours de la 4e année pour examiner l'opportunité de proroger ou de modifier cette dérogation.

Durant cette période, les partenaires sociaux étudieront avec les pouvoirs publics l'amélioration du financement des films entrant dans le cadre de l'annexe III.

Toute dénonciation antérieure à la date prévue par le précédent alinéa du présent article vaut dénonciation du titre II « Personnels technique » de la convention collective nationale de la production cinématographique.

La dénonciation du titre II « Personnels technique » de la convention collective nationale de la production cinématographique vaut dénonciation du présent accord. »