Dans le cadre des discussions paritaires sur le recours aux contrats à durée déterminée, les parties ont entendu se situer dans le cadre de l'article L. 2253-1 du code du travail qui permet à la convention de branche de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés dans différentes matières dont celle relative aux contrats à durée déterminée.
En conséquence, il est convenu ce qui suit.