Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée déterminée)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée déterminée)

Dans le cadre de l'accroissement temporaire de l'activité, conformément à l'article L. 1244-4 du code du travail, le délai de carence prévu par l'article L. 1244-3 du code du travail n'est pas applicable.

Si un salarié a acquis des congés payés avant le 1er mai de l'année au service du même employeur, il doit prendre des congés au cours de la période du 1er mai au 31 octobre s'il est toujours au service du même employeur.