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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée déterminée)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée déterminée)

1.1. En application des dispositions de l'article L. 1242-8 du code du travail, la durée maximale d'un contrat de travail à durée déterminée est fixée à 18 mois dans les cas d'accroissement temporaire de l'activité et de remplacement à terme précis d'un salarié absent.

1.2. Dans la limite de la durée maximale fixée par l'article 1.1, le contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé trois fois.