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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 72 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre VI de la convention collective)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 72 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre VI de la convention collective)

L'article 6.3.1 est rédigé comme suit :

« La nature du contrat de travail des salariés à temps partiel est en principe à durée indéterminée.

Le contrat à durée déterminée ne peut être souscrit que dans les cas prévus aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 du code du travail.

Afin de limiter le recours au contrat à durée déterminée, les entreprises privilégieront les salariés à temps partiel qui souhaitent compléter leur horaire de travail dans le cadre d'avenants temporaires à leur horaire régulier « compléments d'heures » tels que prévus à l'article 6.2.4. »