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Article 21 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 71 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre V de la convention)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 71 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre V de la convention)

I. – L'ancien article 5.12devient l'article 5.11.

II. – Au 2e tiret du nouvel article 5.11, les mots « horaires d'ouverture à l'accueil du public dans des conditions optimales » sont supprimés.

III. – Après le 2e tiret du nouvel article 5.11, après les mots « ouverture au public ; » est rajouté un tiret rédigé de la façon suivante :
« Nécessité d'horaires d'ouverture adaptés à l'accueil du public dans des conditions optimales, ».

IV. – Au 9e alinéa du nouvel article 5.11, la référence « art. L. 3122-32 » est remplacée par : « articles L. 3122-1 ».

V. – À l'avant-dernier alinéa du nouvel article 5.11, les mots « travailleurs de nuit » sont mis entre guillemets et après les mots « pour tous les salariés » sont insérés les mots suivants : « travaillant de nuit ».

VI. – À l'article 5.11.1, après les mots « comme travail de nuit » le point est supprimé et sont insérés les mots suivants : « par la loi, qui prévoit qu'».

VII. – À l'article 5.11.3, le 4e tiret est désormais rédigé de la manière suivante :
« 2 jours ouvrés si le nombre d'heures de nuit, travaillées au cours de la période, est supérieur à 900 heures et inférieur ou égal à 1 300 heures, ».

VIII. – L'ancien 5.12.6 devenu 5.11.6 est désormais rédigé de la façon suivante :

« Les garanties liées à la qualité de travailleur de nuit en matière de surveillance médicale adaptée, d'affectation à un poste de nuit et de priorité d'accès à un emploi de jour ou de nuit sont réglées conformément aux dispositions légales applicables.

Le travailleur de nuit déclaré, temporairement ou définitivement, inapte bénéficie des dispositions légales applicables en matière d'affectation à un poste de jour et de rupture du contrat de travail.

Conformément aux dispositions légales, la travailleuse de nuit enceinte ou ayant accouché bénéficie de règles spécifiques en matière d'affectation temporaire à un poste de jour et de suspension du contrat de travail.

L'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à son accord exprès et doit faire l'objet d'un avenant à son contrat de travail.

Conformément aux dispositions légales l'intéressé est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que celle-ci est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Par ailleurs, la demande du salarié d'affectation à un poste de jour est examinée en premier lieu lorsqu'elle est justifiée par des obligations familiales impérieuses telles que visées ci-dessus. »