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Article 15 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 71 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre V de la convention)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 71 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre V de la convention)

I. – L'ancien article 5.7.2 devient l'article 5.5.

II. – Au 2e alinéa de l'article 5.5.1, avant les mots « le forfait annuel en jours » sont rajoutés les mots suivants : « Conformément à la loi, ».

III. – Après le 5.5.2 est intégré un nouvel article 5.5.3 rédigé comme suit :

« 5.5.3 Incidences des absences, des arrivées et des départs en cours de période

Les journées ou demi-journées d'absence sont, le cas échéant, déduites de la rémunération sur la base de la valeur de 1 journée ou demi-journée de travail telle que définie ci-dessus.

En cas de départ ou d'embauche en cours de période, le nombre de jours de travail à réaliser est déterminé en tenant de compte du nombre de jours déjà écoulé ou restant à courir au titre de la période de référence et des droits à congés auxquels le salarié peut éventuellement prétendre. Lorsqu'un décalage est constaté entre le nombre de jours effectivement réalisé et celui déterminé, une analyse de la situation est réalisée pour déterminer s'il y a lieu d'ajuster la rémunération du salarié ; cet éventuel ajustement s'effectue sur la base de la valeur de 1 journée ou demi-journée de travail telle que définie ci-dessus. »