Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail, il peut être révisé, en tout ou partie, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu, sur demande d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord et d'une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. (1)
L'alinéa précédent s'applique également à l'issue du cycle électoral actuellement en vigueur. (1)
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale signataire du présent accord a la faculté de le dénoncer, en tout ou partie, à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de 100 jours calendaires, en informant les autres signataires de cette dénonciation ainsi qu'en procédant aux formalités de dépôt en vigueur.
Dans ce cas, l'accord continuera de s'appliquer pendant une période d'une année à compter de la fin du préavis de dénonciation, période qui pourra être mise à profit pour négocier un accord de substitution.
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)