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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 8 février 2018 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 8 février 2018 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif)

L'article 4 « Garanties » de l'accord du 9 octobre 2015, dans sa version modifiée par l'avenant n° 1 du 13 septembre 2016, est intégralement supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Les entreprises doivent garantir les salariés en matière de prévoyance en respectant les minima de couverture fixés ci-dessous.

Ces niveaux de couverture correspondent aux garanties proposées dans le cadre du contrat conclu avec les organismes assureurs recommandés :

1. Salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN AGIRC (agents de maîtrise et cadres)

Décès ou IAD 3e catégorie
Capital égal à :
− célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge
− marié (concubin ou pacsé) sans personne à charge
− majoration par personne à charge

450 % du salaire annuel brut tranche A
525 % du salaire annuel brut tranche A
78 % du salaire annuel brut tranche A
Garanties complémentaires
Frais d'obsèques 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
Double effet en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint Doublement du capital décès
Rente éducation par enfant à charge (jusqu'au 26e anniversaire si études) (assurée par l'OCIRP) (1) 20 % du salaire brut (minimum le Smic)
Rente doublée pour les orphelins de père et mère
En l'absence d'enfant à charge, rente temporaire versée au conjoint (assurée par l'OCIRP) (1) 15 % du salaire annuel brut (minimum le Smic) versée jusqu'à la liquidation totale de la pension de retraite de base du bénéficiaire avec un minimum de 5 ans
Incapacité de travail
En complément et relais des obligations de maintien de salaire prévues par la CCN 80 % du salaire brut mensuel sous déduction
des indemnités journalières sécurité sociale nettes
de CSG/CRDS
À compter du 91e jour d'arrêt de travail continu
Invalidité
1re catégorie d'invalidité ou taux d'incapacité permanente professionnelle comprise entre 33 % et 66 % 18 % du salaire brut mensuel, en complément
de la rente d'invalidité sécurité sociale
2e et 3e catégories ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66 % 30 % du salaire brut mensuel en complément
de la rente d'invalidité sécurité sociale


2. Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN AGIRC (employés)

Décès ou IAD 3e catégorie
Capital décès égal à :
− célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge
− marié (concubin ou pacsé) sans personne à charge
− majoration par personne à charge

40 % du salaire annuel brut tranches A et B
100 % du salaire annuel brut tranches A et B
25 % du salaire annuel brut tranches A et B
(*) Pour les salariés à temps partiel, versement d'un capital ne pouvant être inférieur à 50 % du salaire annuel brut perçu
Capital en cas d'IAD 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égale à 100 % égal à : 200 % du salaire annuel brut tranches A et B
Garanties complémentaires
Frais d'obsèques 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
Double effet en cas de décès simultané ou postérieur du conjoint Doublement du capital décès
Rente éducation par enfant à charge (jusqu'au 26e anniversaire si études) (assurée par l'OCIRP) (1) 20 % du salaire brut (minimum le Smic)
Rente doublée pour les orphelins de père et mère
En l'absence d'enfant à charge, rente temporaire versée au conjoint (assurée par l'OCIRP) (1) 15 % du salaire annuel brut (minimum le Smic) versée jusqu'à la liquidation totale de la pension de retraite de base du bénéficiaire avec un minimum de 5 ans
Incapacité de travail
En complément et relais des obligations de maintien de salaire prévues par la CCN 80 % du salaire brut mensuel sous déduction des indemnités journalières sécurité sociale nettes de CSG/CRDS
À compter du 91e jour d'arrêt de travail continu
Invalidité
1re catégorie d'invalidité ou taux d'incapacité permanente professionnelle compris entre 33 % et 66 % 12 % du salaire brut mensuel, en complément de la rente d'invalidité sécurité sociale
2e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66 % 20 % du salaire brut mensuel, en complément de la rente d'invalidité sécurité sociale
3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 % 30 % du salaire brut mensuel en complément de la rente d'invalidité sécurité sociale

(1) Les termes « (assuré[e] par l'Ocirp) » contenus dans les tableaux de garanties sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 25 septembre 2019 - art. 1)