Article 12.7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87) par accord du 11 juillet 2019.)
Article 12.7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87) par accord du 11 juillet 2019.)
Le personnel travaillant en forfait jours bénéficiera d'une rémunération annuelle de base au moins égale à 115 % du minimum conventionnel annuel de sa catégorie.