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Article 11 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87) par accord du 11 juillet 2019.)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87) par accord du 11 juillet 2019.)

a) Mise en œuvre de la classification des emplois

L'application pratique de cette classification au niveau de l'entreprise devra faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel.

Cette consultation aura pour objet de présenter :
– les postes existants ;
– leur affectation au coefficient hiérarchique correspondant.

En l'absence de représentation du personnel, l'employeur devra appliquer la classification dans son entreprise après consultation du personnel.

Les éventuelles divergences d'interprétation seront portées à la connaissance de la commission nationale de conciliation.

Cette nouvelle classification ne peut avoir pour effet de diminuer le coefficient acquis par le personnel à la date de la mise en œuvre de la présente classification des emplois.

b) Date d'application de la classification 2012

La classification 2012 entre en vigueur à compter de la date de signature du présent accord. Toutefois, son application devra être effective dans les entreprises, pour l'ensemble des salariés, dans un délai de 1 an à compter de cette date d'entrée en vigueur.

c) Définition des emplois
Personnel affecté au nettoyage

Niveau F2 – 130.
Personnel en charge du nettoyage dans l'usine et du ménage dans les bureaux.

Personnel de fabrication

Niveau F4 – 145.
Agent de fabrication 1er échelon :
Personnel assurant la marche complète d'installations (surveillance, réglage, démarrage, graissage).

Niveau F5 – 155.
Agent de fabrication 2e échelon :
Personnel répondant à la définition du niveau F4, appelé, du fait de ses connaissances, à conduire, simultanément ou séparément, plusieurs installations.
Il maîtrise les produits fabriqués (fabrication, qualité, conditionnement, expéditions).
Il doit, en outre, savoir conduire les engins de manutention et de carrière.
Il peut être amené à monter occasionnellement les astreintes, avec son accord. S'il doit monter les astreintes de manière régulière, il devra suivre une formation pour répondre aux compétences requises pour le F6 – 170 et prétendre à ladite classification dans les 2 ans.

Niveau F6 – 170.
Agent de fabrication 3e échelon :
Personnel répondant à la définition du niveau F5.
Possédant des connaissances en électricité, mécanique et hydraulique, il assure la bonne marche des installations et engins dont il a la charge en effectuant les réparations courantes.
Il peut être appelé à prendre des astreintes.

Niveau F7 – 185.
Agent de fabrication 4e échelon :
Personnel répondant à la définition du niveau F6.
Ses compétences l'amènent :
– à gérer et à coordonner la fabrication et les expéditions des produits tant en qualité qu'en quantité ;
– à effectuer des dépannages importants.
Il assure la coordination des interventions tant au niveau personnel que matériel.
Il est appelé à prendre des astreintes techniques.

Niveau F8 – 205.
Agent de fabrication 5e échelon :
Personnel répondant à la définition du niveau F7.
Les missions qui lui ont été confiées placent du personnel et des installations sous sa responsabilité.

Personnel d'entretien

Niveau E4 – 145.
Agent d'entretien 1er échelon :
Personnel assurant des travaux d'entretien sur directives.
Il possède pour cela des connaissances professionnelles acquises par un apprentissage ou une pratique en mécanique, électricité, automatismes, hydraulique.

Niveau E5. – 160.
Agent d'entretien :
Personnel répondant à la définition du niveau E 4.
Il est de formation de base électricien ou mécanicien ou automaticien ou hydraulicien. Il assure des travaux dans l'ensemble de ces domaines.
Il connaît les procédés normaux courants d'exploitation, de fabrication, de suivi de la qualité et d'expédition des produits fabriqués dans l'usine.
Il conduit les engins de manutention et de carrière.
Il peut être amené à monter les astreintes en cas dépannage.
S'il doit monter les astreintes de manière régulière, il devra suivre une formation pour répondre aux compétences requises pour le E6 – 170, et prétendre à ladite classification dans les 2 ans.

Niveau E6 – 170.
Agent d'entretien 3e échelon :
Personnel répondant à la définition du niveau E5.
Il assure la maintenance et les dépannages des installations et des processus de fabrication.
Il possède pour cela au minimum un CAP ou des connaissances équivalentes, une bonne expérience professionnelle, la maîtrise parfaite de son métier et de la fabrication des produits.
Il peut être appelé à prendre des astreintes.

Niveau E 7 – 185.
Agent d'entretien 4e échelon :
Personnel répondant à la définition du niveau E6.
Il étudie et réalise des projets. Il possède au minimum un BP ou des connaissances équivalentes.
Il est appelé à prendre des astreintes.

Niveau E 8 – 205.
Agent d'entretien 5e échelon :
Personnel répondant à la définition du niveau E7.
Spécialiste chargé de travaux complexes ayant une habileté consommée et une expérience solide, il gère du personnel et des installations.

d) Déroulement de carrière

Chaque ouvrier bénéficie d'un suivi de son déroulement de carrière.

À cet effet, tout ouvrier, après 5 ans de travail continu dans un même poste, bénéficiera d'un entretien individuel dit de déroulement de carrière.

Au cours de cet entretien seront notamment abordés :
– ses compétences et qualifications ;
– ses besoins de formation et ses perspectives d'évolution ;
– sa classification.

Cet entretien fera l'objet d'une formalisation écrite.