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Article 45 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87) par accord du 11 juillet 2019.)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87) par accord du 11 juillet 2019.)

a) âge de la retraite

L'âge auquel un salarié peut prétendre à partir à la retraite est déterminé par le code du travail tout comme l'âge à compter duquel l'employeur peut décider du départ à la retraite du salarié.

b) Assiette de calcul

L'indemnité de départ à la retraite sera calculée sur le salaire de base du dernier mois ou, si cela se révèle plus favorable :
– soit sur 1/12 de la rémunération brute déclarée à l'administration fiscale pour l'année la plus favorable des 5 années précédant le départ à la retraite ;
– soit sur 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

L'ancienneté sera calculée conformément aux dispositions de l'article 15.

c) Indemnité en cas de mise à la retraite par l'employeur  (1)


Ancienneté Indemnité
Moins de 10 ans 1/5 de mois par année d'ancienneté
Au-delà de 10 ans 1/5 de mois par année d'ancienneté + 2/15
par année au-delà de 10 ans

d) Indemnité en cas de départ à la retraite du salarié

Les indemnités de départ à la retraite sont différenciées selon les catégories professionnelles pour tenir compte des écarts de taux de remplacement constatés entre les pensions et les derniers salaires d'activité.

(1) L'article 45 c est étendu sous réserve du respect des dispositions légales concernant l'indemnité de mise à la retraite et des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'issu du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)