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Article 4.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87) par accord du 11 juillet 2019.)

Article 4.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux (IDCC 211), avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135) et avec celui de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87) par accord du 11 juillet 2019.)

Le nombre de participants composant chaque délégation doit être compatible avec un bon fonctionnement des réunions.

Aussi, la composition de la commission paritaire de négociation est fixée à deux représentants au plus, mandatés par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la présente convention collective.

La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des délégations syndicales de salariés correspondant au nombre maximum défini à l'alinéa précédent.

Les organisations syndicales choisissent librement leurs représentants à la commission paritaire de négociation.

Elles notifient au syndicat professionnel d'employeurs, avant le 31 décembre de chaque année, les noms des personnes qu'elles investissent pour l'année suivante.

Pour tenir compte de la complexité technique inhérente à certains thèmes, chaque organisation syndicale peut s'adjoindre librement la présence d'un membre représentant supplémentaire choisi du fait de ses compétences. Elle en informe le syndicat professionnel d'employeurs au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion de négociation à lequel ledit membre expert participe.

(1) Les mots « de négociation » dans l'intitulé de l'article 4-2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2232-9 et L. 2261-19 du code du travail.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)