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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Occitanie Accord du 6 février 2018 relatif aux salaires minima à compter du 1er mars 2018)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Occitanie Accord du 6 février 2018 relatif aux salaires minima à compter du 1er mars 2018)

Pour la région Occitanie les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

Dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées-Orientales pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :

à compter du 1er mars 2018

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires) Taux horaire minimal
Niveau I
Ouvriers d'exécution :
– position 1
– position 2
150
170
1 498,50
1 521,25
9,88
10,03
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 612,25 10,63
Niveau III
Compagnons professionnels :
– position 1
– position 2
210
230
1 765,44
1 903,46
11,64
12,55
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
– position 1
– position 2
250
270
2 046,03
2 190,11
13,49
14,44

Dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :

À compter du 1er mars 2018

(En euros.)


Catégorie professionnelle Coefficient Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires) Taux horaire minimal
Niveau I
Ouvriers d'exécution
– position 1
– position 2
150
170
1 498,50
1 521,25
9,88
10,03
Niveau II
Ouvriers professionnels 185 1 612,25 10,63
Niveau III
Compagnons professionnels
– position 1
– position 2
210
230
1 765,44
1 903,46
11,64
12,55
Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
– position 1
– position 2
250
270
2 029,34
2 159,78
13,38
14,24

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'accord national du 12 février 2002 relatif aux barèmes de salaires minima conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.  
(Arrêté du 20 mars 2019 - art. 1)