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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Salaires et accessoires de salaires - Convention collective nationale du 15 mai 1990)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Salaires et accessoires de salaires - Convention collective nationale du 15 mai 1990)

1. Salaires minima

Les salaires minima sont établis par référence au niveau de qualification déterminé en annexe I.

La valeur des salaires minima est déterminée comme suit à la date d'entrée en vigueur de la présente convention (1). La révision des salaires minima de branche s'inscrit dans le cadre de la négociation obligatoire prévu par le code du travail. Mais elle a lieu au moins une fois par semestre.

Ceci n'exclut pas l'obligation pour l'employeur au niveau de l'entreprise où sont constituées une ou plusieurs organisations syndicales d'engager une négociation sur les salaires effectifs au moins une fois par an.

2. Prime d'ancienneté

2.1 Calcul de la prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté correspond à une fraction en pourcentage du salaire minimal mensuel conventionnel base 151.67 heures (sans qu'il soit tenu compte dans ce calcul des heures supplémentaires) et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel, dont le calcul doit être établi en fonction du barème suivant :
– 1 an = 1 % ;
– 3 ans = 3 % ;
– 6 ans = 4 % ;
– 9 ans = 6 % ;
– 12 ans = 8 % ;
– 15 ans = 10 %.

2.2 Modalités d'application

La prime d'ancienneté telle que déterminée selon les dispositions prévues au 2.1 s'ajoute au salaire réel.

3. Prime de salissure

Les règles qui régissent l'octroi et le montant de la prime dite de salissure dont l'objet est de constituer une contrepartie aux conditions particulières liées au travail du poisson dans l'atelier, ce qui implique des frais supplémentaires d'entretien de leur tenue de travail, sont déterminées au plan local soit par les conventions ou accords collectifs, soit par les usages.

À défaut de dispositions particulières portant sur cette prime ou une prime de même objet, la valeur minimale de la prime est déterminée dans les conditions suivantes :
– tenue de travail fournie et entretenue par l'employeur : aucune prime de salissure ;
– tenue de travail fournie par l'employeur mais dont l'entretien reste à la charge du salarié : 0,06 € brut par heure travaillée ;
tenue de travail non fournie par l'employeur : 0,10 € brut par heure travaillée (1).

La tenue de travail telle que visée ci-dessus, s'entend d'un pantalon et d'une veste, ou d'un vêtement équivalent (combinaison …) selon les usages en vigueur dans l'entreprise.

4. Prime de panier (2)

Tout salarié bénéficie d'une prime dite de panier dans trois cas :
– lorsqu'il accomplit une période de travail de 5 h 30 ininterrompues ;
– lorsqu'il accomplit une période de travail de 6 heures entrecoupée par une ou plusieurs pauses dont la durée totale est inférieure à 1 demi-heure ;
– chaque fois que l'organisation du temps de travail conduit à maintenir le salarié ayant accompli au moins 6 heures de travail au-delà de 14 h 30.

La valeur de la prime de panier est égale à 1,2 Smic horaire.

En outre, tout salarié bénéficie d'une prime de panier lorsque la durée quotidienne de travail est portée par dérogation à 11 heures en application des dispositions de l'article 1.2 de l'annexe III ci-après relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail.

Dans ce dernier cas la valeur de la prime de panier est portée à 1,5 Smic horaire.

5. Prime de fin d'année

Tout salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté bénéficie d'une prime de fin d'année dont le montant est, sauf dispositions conventionnelles ou (3) contractuelles ou usages plus favorables, égale à 2/52 de la totalité des salaires bruts perçus au cours des 12 mois ayant précédé le versement de cette prime.

6. Dispositions spécifiques applicables aux cadres

Il est précisé que les dispositions concernant la prime d'ancienneté, la prime de salissures, la prime de panier et toutes les primes d'une façon générale, à l'exception de la prime de fin d'année, ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie « cadre ».

(1) Les termes : « - tenue de travail non fournie par l'employeur : 0,10 € brut par heure travaillée » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à l'article R. 4321-4 du code du travail.
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

(2) L'article 4 est étendu sous réserve que la mention SMIC ne vaut que pour la valeur du SMIC connue à la date de conclusion de ladite annexe, soit, pour un taux horaire de 9,76 euros, et en conséquence à l'exclusion de toute prise en compte automatique d'une réévaluation de ce montant, en application de l'article L. 3231-3 du code du travail.
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

(3) Les termes : « conventionnelles ou » sont exclus de l'extension en ce qu'ils imposent à l'entreprise de ne pouvoir fixer un autre montant que s'il est plus favorable, alors que les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)