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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 51 du 22 mars 2017 relatif aux salaires minima, à la prime annuelle conventionnelle, aux jours fériés et au repos hebdomadaire au 1er avril 2017)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 51 du 22 mars 2017 relatif aux salaires minima, à la prime annuelle conventionnelle, aux jours fériés et au repos hebdomadaire au 1er avril 2017)

Les parties signataires sont convenues d'une part, d'appliquer la nouvelle grille des minima à compter du 1er avril 2017, d'autre part, de ne pas subordonner l'application de ces nouveaux minima à l'extension du présent avenant, même si le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sera sollicité à ce titre.
À compter du 1er avril 2017, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 49 du 3 avril 2015 étendu par arrêté ministériel du 7 décembre 2015, Journal officiel du 17 décembre 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 44
Salaires minima par niveau
2. Salaires minima garantis

(En euros.)


Niveau Échelon Taux horaire minimum brut au 1er avril 2017
I 1 9,76
2 9,78
II 1 9,97
2 9,98
3 10,28
III 1 10,37
2 10,38
3 11,25
IV 1 11,91
2 12,19
3 12,76
4 13,87
Rémunération minimale
annuelle brute tous éléments
de salaire confondus
V 1 37 625
2 38 935
3 62 000

Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)