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Article 7.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010)

Article 7.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010)

7.1.1. Congé   annuel

La durée du congé   annuel est fixée, pour chaque membre du personnel, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'ensemble du personnel a droit, quelle que soit son   ancienneté dans l'entreprise, à un nombre de   jours de congés payés   annuels égal à 30   jours ouvrables ou 25   jours ouvrés pour une   année de référence entière. La durée totale du congé pris en une seule fois ne peut toutefois excéder 31   jours calendaires.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent cependant pas atteinte aux situations existantes dans le cadre des entreprises qui comportent le bénéfice constant d'un nombre total de   jours de congés payés dans l'année déjà supérieur à 30   jours ouvrables ou 25   jours ouvrés.
Pour la détermination du congé   annuel, les périodes d'arrêt de travail pour maladie sont assimilées à des périodes de travail effectif dans la limite de 1   mois par   année de référence.
Les dates auxquelles les membres du personnel sont autorisés à prendre leur congé   annuel sont fixées en tenant compte   :

– des nécessités du service   ;
– de l'ancienneté dans l'entreprise   ;
– de la situation de famille.
La période correspondant aux vacances scolaires est réservée de préférence aux pères et mères de famille ayant des enfants fréquentant l'école.
Sur l'initiative de l'entreprise et avec l'accord du salarié, le congé annuel peut être accordé pour partie en dehors de la période normale s'étendant du 1er   mai au 31   octobre de chaque   année. Il est alors attribué un congé supplémentaire en cas de fractionnement à l'intérieur des 4 premières semaines du congé   annuel, les   jours de congé acquis au-delà de 24   jours ouvrables ou 20   jours ouvrés n'étant pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Ce congé supplémentaire est de   :

– 1   jour ouvrable lorsque le nombre de   jours de congé pris en dehors de la période normale est compris entre 3 et 5   jours   ;
– 2   jours ouvrables lorsque ce nombre est au moins égal à 6   jours.
Dans la mesure compatible avec l'organisation et les nécessités du service, le salarié ayant plus de 1   an de présence dans l'entreprise peut obtenir le fractionnement de son congé   annuel en 2 fois au maximum. Dans ce cas, si une fraction du congé est prise en dehors de la période normale, cette fraction donne lieu au congé supplémentaire prévu à l'alinéa   précédent.
Dans le cas exceptionnel où un salarié est rappelé en cours de congé pour les besoins du service, il bénéficie de 2   jours de congé supplémentaires et les frais de voyage éventuels occasionnés par ce déplacement lui sont remboursés.

7.1.2. Evénements familiaux
7.1.2.1. Mariage, remariage ou Pacs d'un salarié

Dans la limite de 1 fois par   an, il est accordé à tout salarié se mariant, se remariant ou concluant un pacte civil de solidarité une autorisation exceptionnelle d'absence rémunérée de 10   jours, non cumulable avec l'autorisation d'absence prévue pour le même événement par la législation en vigueur. Cette absence se situe obligatoirement dans une période de 15   jours entourant la date de l'événement. De plus, ce salarié bénéficie d'une allocation égale à 1/24 du salaire   annuel conventionnel de niveau III. Il ne sera accordé qu'une seule allocation et une seule autorisation d'absence lorsque le mariage ou le remariage succède à un Pacs ou à un précédent mariage entre deux mêmes personnes.

7.1.2.2. Cas particuliers  (1)

En plus des dispositions légales ou réglementaires, des autorisations d'absence exceptionnelle pour événements familiaux, tels que décès dans la famille, naissance, sont accordées par la direction de l'entreprise jusqu'à concurrence d'un maximum de 6   jours par   an et par salarié. Ces   jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à des   jours de travail effectif.
A défaut d'accord d'entreprise existant, il sera fait application des dispositions suivantes.

Nombre de jours rémunérés

Naissance
ou adoption
Mariage d'un enfant Décès
d'un enfant
Décès d'un conjoint ou partenaire Pacs Décès d'un parent (père, mère) Décès d'un beau-parent, grand-parent,
frère ou sœur
Enfants
malades
Enfants
malades < 1 an
ou famille nombreuse
Annonce
de la survenue d'un handicap chez un enfant
Code du travail 3 jours 1 jour 5 jours 3 jours 3 jours 3 jours 3 jours
(non rémunérés)
5 jours (non rémunérés) 2 jours
Abondement (*) 1 jour 1 jour 6 jours 6 jours 3 jours 2 jours 3 jours
(rémunérés)
5 jours
(rémunérés)
Total 4 jours 2 jours 11 jours 9 jours 6 jours 5 jours 3 jours 5 jours 2 jours
(*) Dans la limite de 6 jours rémunérés par an.

7.1.3. Congés pour mandat électif, politique ou syndical

Le salarié appelé à un mandat électif, politique ou syndical, lorsque les fonctions le mettent dans l'impossibilité dûment constatée de remplir son emploi, est placé en congé sans rémunération pour toute la durée dudit mandat.
A sa demande présentée au plus tard à l'expiration de son mandat, il est réintégré soit dans l'emploi qu'il occupait, soit dans un emploi équivalent correspondant à ses capacités.
Les dispositions des alinéas   précédents ne s'appliquent, notamment en ce qui concerne les salariés membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat, que dans la mesure où la législation en vigueur ne prévoit pas de dispositions plus favorables.


(1) L'article 7.1.2.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3142-1 et suivants du code du travail, tels que modifiés par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.  
(Arrêté du 18 juillet 2017 - art. 1)