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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe Convention collective de l'enseignement privé à distance (ex-IDCC 2101) (Avenant n° 34 du 19 octobre 2016))

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe Convention collective de l'enseignement privé à distance (ex-IDCC 2101) (Avenant n° 34 du 19 octobre 2016))

Préambule

Le présent avenant est destiné à prendre en compte l'incidence sur la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance de dispositions législatives, réglementaires et administratives récentes, en particulier :
– entrée en vigueur du nouveau code du travail modifiant notamment la numérotation des articles dudit code ;
– intégration dans le code de l'éducation de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 et des décrets n° 72-1218 et n° 72-1219 du 22 décembre 1972 sur l'enseignement privé à distance ;
– nouvelle nomenclature d'activités et de produits française approuvée par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 ;
– loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

En conséquence, les modifications suivantes sont apportées aux dispositions de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance :

Article 1er

Les articles suivants de la convention collective sont modifiés :

« Article 1er
Champ d'application

Au 1er alinéa de l'article, les mots “ en application du livre Ier du code du travail ” sont remplacés par “ en application du livre II, titre II, du code du travail ”, et les mots “ sous le régime de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 ” sont remplacés par “ sous le régime des dispositions des articles L. 444-1 et suivants et L. 471-1 et suivants du code de l'éducation relatifs aux établissements d'enseignement privés à distance ”.

Le 1er alinéa de l'article 1er “ Champ d'application ” devient donc :
“ La présente convention collective, conclue en application du livre II, titre II, du code du travail, règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les salariés travaillant dans les établissements privés d'enseignement à distance, ouverts sous le régime des dispositions des articles L. 444-1 et suivants et L. 471-1 et suivants du code de l'éducation relatifs aux établissements d'enseignement privés à distance. ”

Au 2e alinéa de l'article, les mots “ dans le cadre des activités reprises sous les numéros 804C et 804D de la nomenclature NAF ” sont remplacés par “ dans le cadre des activités reprises sous le code 85 et en particulier sous les numéros 85. 59A et 85. 59B de la nomenclature NAF ”.

Le 2e alinéa de l'article 1er “ Champ d'application ” devient donc :
“ La présente convention s'applique aux organismes qui pratiquent l'enseignement à distance de toute nature et de tous niveaux, et notamment dans le cadre des activités reprises sous le code 85 et en particulier sous les numéros 85. 59A et 85. 59B de la nomenclature NAF. ”

Au dernier alinéa de l'article 2.2 “ Dénonciation ”, les mots “ sous réserve de l'application de l'article L. 132-8, alinéa 4, du code du travail ” sont remplacés par “ sous réserve de l'application de l'article L. 2261-11, du code du travail ”.

Le dernier alinéa de l'article 2.2 “ Dénonciation ” devient donc :
“ En tout état de cause, la convention continuera de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention ou des nouvelles dispositions substituées à celles dénoncées, sous réserve de l'application de l'article L. 2261-11 du code du travail. ”

A l'article 2.6 “ Adhésion ”, 1er alinéa, les mots « conformément à l'article L. 132-9 du code du travail » sont remplacés par « conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail ».

L'article 2.6 “ Adhésion ”, 1er alinéa, devient donc :
“ Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement. ”

Article 4
Commissions instituées par la convention collective nationale

Au dernier alinéa de l'article 4.1.2 “ Attributions ” a Commission paritaire nationale, les mots “ conformément à l'article L. 132-2 du code du travail ” sont remplacés par “ conformément à l'article L. 2231-1 du code du travail ”.

L'article 4.1.2. “ Attributions ” a Commission paritaire nationale devient donc :
“ La commission paritaire nationale a pour rôle :
– l'interprétation du texte de la convention ;
– la conciliation des litiges éventuels nés de l'application du texte de la convention.
Pour l'adaptation et la renégociation, l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs sont conviés, conformément à l'article L. 2231-1 du code du travail. ”

Article 5
Droit syndical

Au 1er alinéa, les mots “ en application du titre Ier du livre IV du code du travail ” sont remplacés par “ en application du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail ”.

Le 1er alinéa de l'article 5 “ Droit syndical ” devient donc :
“ La liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail sont reconnus à tout salarié. ”

Au 3e alinéa, les mots “ les articles L. 412-1 et suivants du code du travail ” sont remplacés par “ les articles L. 2141-4 et suivants du code du travail ”.

Le 3e alinéa de l'article 5 “ Droit syndical ” devient donc :
“ L'exercice du droit syndical est régi dans l'entreprise par les articles L. 2141-4 et suivants du code du travail. ”

Article 7
Expression des salariés au sein des entreprises

Au 1er alinéa, les mots “ Dans le cadre des principes posés par l'article L. 461-1 du code du travail ” sont remplacés par “ Dans le cadre des principes posés par l'article L. 2281-1 du code du travail ”.

Le 1er alinéa de l'article 7 “ Expression des salariés au sein des entreprises ” devient donc :
“ La liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail sont reconnus à tout salarié ”.

Article 8
Négociation collective dans l'entreprise

Les mots “ relatives à l'obligation annuelle de négocier ” sont remplacés par “ relatives aux obligations périodiques de négocier ”. Et les mots “ ils ne peuvent pas contenir de dispositions apportant des restrictions aux droits fixés par la présente convention collective ” sont complétés par “, sauf dans les cas prévus aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail ”.

L'article 8 “ Négociation collective dans l'entreprise ” devient donc :
“ Outre l'application des dispositions en vigueur relatives aux obligations périodiques de négocier, il est rappelé que des conventions ou accords collectifs d'entreprise peuvent être négociés en vue d'arrêter et adapter les dispositions de la présente convention au sein des entreprises entrant dans son champ d'application ; ils ne peuvent pas contenir de dispositions apportant des restrictions aux droits fixés par la présente convention collective, sauf dans les cas prévus aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail. ”

Article 10
Dispositions relatives à l'emploi dans l'entreprise

Article 10.2
Contrats à durée indéterminée (CDI)

A l'article 10.2, au paragraphe “ Recrutement ”, seule est maintenue la phrase “ L'embauche du personnel salarié est soumise aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ”.

A l'article 10.2, au paragraphe “ Formalités de préembauche ”, les mots “ Conformément aux dispositions en vigueur (art. L. 324-1, L. 324-2 et L. 324-3 du code du travail) ” sont remplacés par “ Conformément aux dispositions en vigueur (art. L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail) ”.

A l'article 10.2, au paragraphe “ Période d'essai ”, les modalités de la période d'essai sont modifiées pour tenir compte des dispositions de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

L'article 10.2 “ Contrat à durée indéterminée (CDI) ” devient donc :

“ Recrutement

L'embauche du personnel salarié est soumise aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Formalités de préembauche

Tout employeur peut exiger lors de l'engagement la présentation du certificat de travail délivré par le dernier employeur.

Conformément aux dispositions en vigueur (art. L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail), le salarié informera l'employeur des contrats de travail distincts et simultanés qui le lient à d'autres employeurs.

L'embauche d'un salarié ne devient définitive qu'à l'issue de la période d'essai définie ci-après et sous réserve de la reconnaissance par le médecin du travail de ses aptitudes physiques à remplir l'emploi proposé.

Période d'essai

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise effective de travail par le salarié nouvellement engagé et son engagement définitif.

Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période.

Cette durée et la possibilité de renouvellement de l'essai sont rappelées par le contrat de travail écrit.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la période d'essai est de :
– 2 mois, éventuellement renouvelable une fois, après accord écrit, pour les employés ;
– 3 mois, éventuellement renouvelable une fois, après accord écrit, pour les techniciens ;
– 4 mois, éventuellement renouvelable une fois, après accord écrit, pour les cadres.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser :
– 4 mois pour les employés ;
– 6 mois pour les techniciens ;
– 8 mois pour les cadres.

Au cours de la période d'essai, il peut être mis fin au contrat de travail, sur simple signification moyennant les préavis légaux :
– préavis minimum de rupture d'essai par l'employeur :
– –24 heures si moins de 8 jours de présence ;
–– 48 heures de 8 jours à 1 mois de présence ;
–– 2 semaines après 1 mois de présence ;
–– 1 mois après 3 mois de présence ;
– préavis minimum de rupture d'essai par le salarié :
–– 24 heures si moins de 8 jours de présence ;
–– 48 heures au-delà.

Il est rappelé que, en cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.

Par ailleurs, il sera tenu compte dans la fixation de la période d'essai des opportunités, permises par les éventuels contrats à durée déterminée conclus précédemment entre l'employeur et le salarié, d'évaluer l'adéquation du salarié au poste occupé.

Contrats de travail

Chaque embauche sera confirmée par écrit et fera l'objet d'un contrat de travail : ce document sera signé des deux parties ; un exemplaire original sera remis à chaque signataire indiquant notamment :
– la durée de la période d'essai et la possibilité de son renouvellement ;
– la fonction du salarié, la catégorie professionnelle et son coefficient ;
– les horaires et la durée de travail ;
– le salaire de base et tous les éléments de la rémunération ;
– la mention de la convention collective applicable. ”

Article 10.3
Contrats à durée déterminée (CDD)

A l'alinéa 3 de l'article 10.3 “ Contrats à durée déterminée (CDD) ”, les mots “ dans les 48 heures (art. L. 122-3-1) ” sont remplacés par “ dans les 2 jours ouvrables (art. L. 1242-13) ”.

L'article 10.3 “ Contrats à durée déterminée (CDD) ” devient donc :
“ Des contrats à durée déterminée pourront être conclus dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail et, notamment, pour faire face aux périodes de haute activité à caractère ponctuel.
Les entreprises y recourant se conformeront à la réglementation en vigueur, notamment dans la rédaction du contrat de travail qui comprendra, outre les mentions précisées ci-dessus, le motif de la conclusion du contrat.
Ce contrat devra être remis au salarié dans les 2 jours ouvrables (art. L. 1242-13).
Le personnel ainsi engagé bénéficiera, pour la durée de son contrat, des dispositions de la présente convention.
Par ailleurs, le comité d'entreprise recevra l'information relative aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux motifs de recours à ces contrats ”.

Article 10.8
Formation continue

A l'alinéa 4 de l'article 10.8, l'adresse de l'OPCA-EFP est modifiée.

L'alinéa 4 de l'article 10.8 “ Formation continue ” devient donc :
“ L'OPCA choisi par la profession est l'OPCA-EFP (enseignement et formation privés), 20, rue Saint-Amand, 75015 Paris. ”

Article 10.10
Protection maternité et adoption

A l'alinéa 6 de l'article 10.10, les mots “ des repos prévus à l'article L. 212-9 du code du travail ” sont remplacés par “ des repos prévus aux articles L. 3122-6 et suivants du code du travail ”.

L'alinéa 6 de l'article 10.10 “ Protection maternité et adoption ” devient donc :
“ Pendant 1 année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leur enfant disposent, à cet effet, de 1 heure par jour durant les heures de travail. Cette heure est indépendante des repos prévus aux articles L. 3122-6 et suivants du code du travail. La mère peut allaiter son enfant dans l'établissement. ”

Article 14
Congés payés. – Congés exceptionnels. – Jours fériés

Au 1er alinéa de l'article 14.1 “ Congés payés annuels ” devient donc :
“ Les salariés qui justifient avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif ”.

Le 1er alinéa de l'article 14.1 “ Congés payés annuels ” devient donc :
“ Les salariés qui justifient avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum de 10 jours de travail effectif ont droit chaque année à 2 jours et demi ouvrables par mois de présence dans l'entreprise, soit 30 jours ouvrables à compter de 1 an de présence dans l'entreprise. ”

A l'alinéa 5 de l'article 14.1 “ Congés payés annuels ”, les mots “ du congé prévu à l'article L. 223-5 du code du travail ”, sont remplacés par “ du congé prévu à l'article L. 3141-9 du code du travail ”.

L'alinéa 5 de l'article 14.1 “ Congés payés annuels ” devient donc :
“ Les femmes âgées de moins de 21 ans et ayant un enfant à charge bénéficient, en outre, du congé prévu à l'article L. 3141-9 du code du travail. ”
Dans le renvoi (1) du 2e tiret de l'article 14.3 “ Congés exceptionnels ”, les références aux articles L. 226-1 et L. 122-45 du code du travail sont remplacées respectivement par celles aux articles L. 3142-1 et L. 1132-1 du code du travail.

Le renvoi (1) au 2e tiret de l'article 14.3 “ Congés exceptionnels ” devient donc :
“ (1) Tiret étendu sous réserve des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le 4e alinéa de l'article L. 3142-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et de celles de l'article L. 1132-1 du code du travail (arrêté du 9 octobre 2002, art. 1er) ”.

Au renvoi (2) de l'article 14.4 “ Jours fériés ”, la référence à l'article L. 222-7 du code du travail est remplacée par celle à l'article L. 3133-6 du code du travail.

Le renvoi (2) de l'article 14.4 “ Jours fériés ” devient donc :
“ (2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail (arrêté du 9 octobre 2002, art. 1er) ” ».

Article 2

Les autres dispositions de la convention collective nationale ne sont pas modifiées.

Il est toutefois précisé que l'annexe « Classification » à la convention collective nationale fera prochainement l'objet d'un réexamen pour tenir compte notamment de l'évolution des métiers de la branche.

Il est également précisé que l'accord de branche du 16 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail et celui du 4 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle et les avenants à cet accord de branche feront aussi l'objet d'un réexamen pour tenir compte des évolutions législatives et réglementaires en cours.

Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension et entrera en application à la date de l'arrêté ministériel d'extension.