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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 23 février 2016 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire)

Le régime collectif et obligatoire de branche frais de santé obligatoire comprend un seul niveau de garanties.
6.1. Cotisation :

Régime collectif CCN à adhésion obligatoire pour le salarié uniquement

Personnel actif


Régime général Régime local Alsace-Moselle

Taux en % du PMSS
Cotisation salarié obligatoire 1,25 % 0,73 %
Cotisation conjoint facultative 1,39 % 0,81 %
Cotisation enfant facultative (avec gratuité à compter du 3e) 0,81 % 0,49 %

Catégorie loi Evin


Régime général Régime local Alsace-Moselle

Taux en % du PMSS
Cotisation ancien salarié 1,71 % 1,00 %
Cotisation conjoint facultative 1,71 % 1,00 %
Cotisation enfant facultative (avec gratuité à compter du 3e) 0,81 % 0,49 %

b) Répartition
La cotisation salarié obligatoire ci-dessus est répartie entre l'entreprise adhérente et le salarié participant selon les taux suivants : 50 % pour l'entreprise et 50 % pour le salarié, la quote-part salariale étant retenue mensuellement par prélèvement sur la rémunération brute du salarié et figurant sur le bulletin de paie. Les cotisations conjoint et enfant facultatives sont à la charge exclusive du salarié.
c) Révision
Le taux de cotisation salarié obligatoire total prévu au a est fixé pour une durée de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du régime. Il pourra toutefois être réévalué au vu de l'évolution de l'environnement législatif ou réglementaire.
A l'issue de cette période de 2 années, un autre montant pourra être fixé par la commission paritaire de la convention collective en fonction des résultats techniques et financiers du régime d'un côté, des études prospectives conçues à cet effet d'un autre côté, sur proposition de l'organisme assureur.
Les taux de cotisation conjoint, enfant et loi Evin facultatifs sont quant à eux révisables tous les ans à compter de l'entrée en vigueur du présent régime.
Conformément au décret du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés, pour les salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Moselle, les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire ; en conséquence, les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié sont réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.
6.2. Garanties :
Le niveau des prestations respecte a minima le niveau des garanties instauré par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 et les contraintes du « contrat responsable » instaurées par les dispositions du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 (annexe I).
6.3. Ayants droit des assurés :
Dans le cas de la mise en place du régime obligatoire pour les salariés, la couverture sera étendue facultativement au profit de :
– son conjoint ;
– son concubin au sens de l'article 515-8 du code civil, lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou non avec le participant. Cette affiliation est effectuée à la condition que soit présentée, dans le cas où le concubin est lié par un Pacs avec le participant, une attestation de moins de 3 mois établissant leur engagement dans les liens d'un Pacs délivrée par le greffe du tribunal d'instance.
Dans le cas où le concubin n'est pas lié au participant par un Pacs et n'est pas ayant droit du participant au sens de la législation sociale, cette affiliation est effectuée à la condition que soit présenté un justificatif de la situation de concubinage : attestation délivrée par la mairie, photocopie du livret de famille pour les concubins ayant des enfants communs ou, à défaut, déclaration sur l'honneur accompagnée impérativement de la justification du domicile commun (quittance de loyer aux deux noms ou double quittance d'électricité ou de téléphone au nom de chacun).
Les enfants à charge répondant à la définition suivante :
– les enfants de moins de 21 ans à charge du participant ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation de la sécurité sociale et, par extension :
– les enfants de moins de 26 ans à charge du participant au sens de la législation fiscale, à savoir :
– les enfants du participant, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– les enfants du participant auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
– quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :
– pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
– ou ouvrant doit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le participant est autorisé à déduire de son revenu imposable.
Dans le cadre de la structure de cotisations « adulte/ enfant », à compter de 26 ans, les enfants infirmes sont toujours considérés à charge ; cependant, ils sont redevables d'une cotisation « adulte » ;
– toute personne à charge du participant, au sens des assurances sociales.
6.4. Garanties en cas de suspension du contrat de travail :

6.4.1. Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l'employeur ou par un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu'il règle directement à l'organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire l'intégralité des cotisations (part patronale + part salariale).

6.4.2. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou par un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l'employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisation à la charge du salarié, l'employeur maintenant la part patronale.