Chaque organisation syndicale représentative compose librement sa délégation.
Toutefois, les signataires reconnaissent l'intérêt de diversifier l'origine de leurs mandataires dans une branche qui a profondément évolué depuis la signature de la première convention en 1959.
La convention qui, à l'origine, concernait quasi exclusivement les salariés des compagnies aériennes a vu son champ s'élargir aux sociétés d'assistance en escale et aux gestionnaires d'aéroports.
Pour tenir compte de cette diversité des salariés et des entreprises, les signataires conviennent de porter de deux à trois le nombre de membres de chaque délégation, afin de permettre une représentation équilibrée de chaque secteur d'activité. Chaque délégation devra comporter dans la mesure du possible au moins un homme et une femme issus des différents métiers de l'aérien et d'entreprises couvertes par la CCNTA de tailles différentes.
Lorsque les membres de la délégation sont salariés d'une entreprise couverte par la CCNTA-PS, leur salaire est maintenu dans les conditions fixées à l'article 4 d de la CCNTA.