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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires non cadres)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires non cadres)

Le présent règlement intérieur est institué en application des dispositions de l'article 5.0.4 de l'accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires non cadres et de l'accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires cadres.


1. Objet


Un fonds de solidarité professionnelle est créé au bénéfice des intérimaires cadres et non cadres en appui des régimes existants, afin de leur verser une aide financière temporaire ayant un caractère de secours en cas de maladie grave et redoutée, sans lien avec le travail, dont la reconnaissance intervient au cours d'une période de 15 jours suivant la fin de la mission.


2. Bénéficiaires


Le fonds de solidarité professionnelle est commun aux deux régimes des intérimaires cadres et non cadres.


3. Financement


Le fonds de solidarité professionnelle sera financé par les excédents en réserve des régimes, à raison d'une quote-part équivalente à l'indemnisation relative aux salariés cadres et celle relative aux intérimaires non cadres à déterminer par le comité paritaire de suivi visé à l'article 5.0.6 du présent accord. Pour mémoire, le budget pour la période expérimentale était de l'ordre de 525 K €. Les signataires pourront réviser le budget dédié à cette mesure dans le cadre du comité paritaire de suivi.


4. Conditions d'attribution


Les parties signataires conviennent que l'examen des demandes d'aide financière au titre du fonds de solidarité sera effectué par l'organisme assureur.

Pour bénéficier de cette aide, les intérimaires doivent justifier des conditions suivantes :

- justifier d'un certificat médical constatant le diagnostic de l'une des maladies redoutées, dont la liste figure à l'article ci-après, au cours d'une période de 15 jours suivant la fin de la mission ;

- justifier de 450 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, dont 150 heures dans l'ETT ;

- ou bien de 1 400 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail ;

- bénéficier à ce titre d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale ou par un organisme d'assurance sociale obligatoire d'un pays de l'Union européenne.

L'intéressé doit également communiquer tout élément de sa situation personnelle, économique et financière de nature à permettre de justifier que sa situation est particulièrement digne d'intérêt : livret de famille, avis d'imposition, descriptif des charges du foyer, et tout autre élément qu'il jugera utile.

L'organisme assureur statue après examen de ces documents, en fonction des différentes demandes qui lui sont adressées et du montant atteint par le fonds de solidarité professionnelle.


5. Liste des maladies redoutées prises en charge par le fonds de solidarité professionnelle :


- les cancers ;

- l'infarctus du myocarde ;

- l'accident vasculaire cérébral ;

- la chirurgie coronarienne (pontage coronarien multiple) ;

- les brûlures graves (3e degré couvrant au moins 20 % du corps) ;

- les greffes d'organes vitaux (cœur, foie, poumons, reins, pancréas et moelle osseuse) ;

- la maladie de Parkinson ;

- la sclérose en plaques ;

- les maladies neuro-dégénératives déclarées (maladie d'Alzheimer) ;

- les maladies orphelines.


6. Indemnisation


Le montant de l'aide financière versée dans les conditions prévues par le fonds de solidarité professionnelle est égal à celui des prestations prévues par les accords du 10 juillet 2009 relatifs aux régimes de prévoyance des intérimaires cadres et non cadres en cas de maladie ou accident sans lien avec le travail (arrêts de travail inférieurs ou égaux à 95 jours et arrêts de travail supérieurs à 95 jours).

L'aide financière a le caractère d'une allocation de secours temporaire. Elle est versée pendant la durée décidée par l'organisme assureur à qui est déléguée l'instruction des dossiers, dans la limite du fonds de solidarité professionnelle.

En conséquence, lorsqu'elle est versée de manière périodique :

- en cas d'insuffisance du fonds, l'organisme assureur pourra, après accord du comité paritaire de suivi, réduire, suspendre ou interrompre le montant des aides financières déjà attribuées, pour assister de nouveaux allocataires ;

- en cas d'épuisement du fonds, il ne sera plus ouvert de nouveau dossier d'attribution d'aide financière et il sera mis un terme au versement des aides déjà attribuées.


7. Fonctionnement du fonds de solidarité professionnelle


Un bilan d'activité technique et financier du fonds de solidarité sera établi chaque année à l'occasion du comité paritaire de suivi tel que défini aux articles 5.0.6 de l'accord du 10 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres et de l'accord du 10 juillet relatif au régime de prévoyance des salariés cadres. Il présentera notamment les circonstances et le nombre des allocations attribuées et les modalités de leur versement.