Articles

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 27 février 2014 à l'annexe I de la convention)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 27 février 2014 à l'annexe I de la convention)


La commission paritaire nationale de branche s'est réunie le 27 février 2014 afin de déterminer le classement des collaborateurs médecins dans la grille de classification telle qu'issue de l'accord du 20 juin 2013 portant révision partielle de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.
Les partenaires sociaux décident que l'emploi de collaborateur médecin tel que décrit dans la fiche correspondante annexée au présent avenant relève de la classe 20.
Ils décident d'associer à cette classe 20 une rémunération minimale annuelle de 59 861 € (valeur 2013) à compter de l'embauche dans le SSTI. Cette rémunération minimale annuelle évolue ensuite en fonction des événements suivants :
– la date anniversaire des 6 mois marquant le début de la formation, telle que prévue par la convention conclue entre le collaborateur médecin, le SSTI et l'université ;
– le terme de la formation théorique.
Après le premier événement, la rémunération minimale annuelle garantie est majorée de 5 %. Après le second événement, la rémunération minimale annuelle garantie fixée à l'alinéa précédent, majorée à nouveau de 5 %, n'évolue plus jusqu'à l'obtention de la qualification en médecine du travail. Entre ces deux événements, le pourcentage d'augmentation de la rémunération minimale annuelle s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3.1 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres.
Enfin, les partenaires sociaux précisent que cette classe 20 ne peut être consacrée qu'aux collaborateurs médecins. En effet, par dérogation à l'article 20 de la convention collective précitée, aucun autre emploi ne peut être associé, par assimilation, à cette classe, en raison, notamment, du caractère spécifique de la position des collaborateurs médecins et de leur statut limité dans le temps.
Au regard de ce qui précède, les partenaires sociaux modifient comme suit l'annexe I à la convention collective nationale.

Filière Emploi Classe
Support Agent de propreté 1

Employé administratif 3

Agent d'entretien 3

Aide-comptable 5

Secrétaire administratif 5

Hôte d'accueil/ standardiste 5

Conducteur centre mobile 5

Agent des services généraux 6
Prévention ASST/ secrétaire médical 6

ASST/ assistant de l'équipe
pluridisciplinaire
7
Support Coordonnateur de centre 8

Assistant de direction 9
Prévention Formateur en santé au travail 9

ASST/ assistant en santé au travail 9

Documentaliste 9
Support Technicien informatique 9

Chargé des services généraux 9

Gestionnaire ressources humaines 10
Prévention Technicien hygiène, sécurité 10
Support Comptable 10
Prévention Infirmier en santé au travail 12

Assistant de service social 12
Support Chargé de communication 12

Responsable de service 14

Responsable technique 14
Prévention Ergonome 16

Psychologue du travail 16

Toxicologue 16

Epidémiologiste 16

Ingénieur hygiène, sécurité/ chimiste 16
Support Adjoint au directeur,
directeur de département
19
Prévention Collaborateur médecin 20

Médecin du travail 21


(En euros.)

Classe Rémunération
minimale annuelle garantie
(valeur 2013) (*)
1 19 341
2 19 728
3 20 122
4 20 525
5 20 935
6 21 563
7 22 210
8 22 919
9 23 744
10 24 599
11 25 484
12 26 402
13 27 352
14 28 337
15 29 357
16 30 414
17 31 509
18 32 643
19 33 818
20 59 861
21 67 800
(*) Ces montants seront révisés en 2015 conformément aux dispositions de l'article 21 de l'accord du 20 juin 2013.


Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre (valeur 2013) (*)


(En euros.)

Nombre d'années
de présence dans le SSTI
Pourcentage
d'augmentation
des rémunérations
minimales annuelles
Classe 14 Classe 16 Classe 19 Classe 20 Classe 21
Entrée dans le SSTI
28 337 30 414 33 818 59 861
62 854
67 800
2 5 29 754 31 935 35 509 65 997 71 190
5 10 31 171 33 456 37 200
74 580
10 15 32 588 34 976 38 891
77 970
15 18 33 438 35 889 39 906
80 004
21 21 34 288 36 801 40 920
82 038
(*) Ces montants seront révisés en 2015 conformément aux dispositions de l'article 21 de l'accord du 20 juin 2013.