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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 21 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er avril 2014 et au travail de nuit)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 48 du 21 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er avril 2014 et au travail de nuit)

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier sur les salaires minima.
Les parties signataires sont convenues, d'une part, d'appliquer la nouvelle grille des minima à compter du 1er avril 2014, d'autre part de ne pas subordonner l'application de ces nouveaux minima à l'extension du présent avenant, même si le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sera sollicité à ce titre.
A compter du 1er avril 2014, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 46 du 13 mars 2013 étendu par arrêté ministériel du 26 juin 2013, Journal officiel du 19 juillet 2013, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 44
Salaires minima par niveau
2. Salaires minima garantis

(En euros.)


Niveau Echelon Taux horaire minimum brut
(au 1er avril 2014)
I
1 9,53
2 9,55
II

1 9,75
2 9,76
3 10,10
III

1 10,15
2 10,16
3 11,00
IV


1 11,70
2 11,97
3 12,54
4 13,63
Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus
V

1 37 200
2 38 600
3 62 000

Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »