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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 8 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux et aux primes pour l'année 2014)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 8 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux et aux primes pour l'année 2014)


Afin de tenir compte des spécificités du secteur pêche, il a été expressément convenu, lors de la négociation de la convention collective unifiée ports et manutention, qu'une grille de classification spécifique pour les salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche serait établie pour une durée maximale de 4 ans, à l'issue de laquelle la grille des salariés des établissements portuaires s'appliquerait directement aux personnels concernés (art. 2, paragraphe 6, CCNU).
Compte tenu de cette remarque, la grille de salaires de base minimum hiérarchique (SBMH) applicable à ces salariés est revalorisée dans les conditions suivantes :


– du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014, la grille de rémunération des salariés des établissements portuaires affectés à l'activité pêche, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (décote de 2 % par rapport à la grille de rémunération des personnels portuaires), est revalorisée de 1,25 % ;
– à partir du 1er juillet 2014, la grille précédente est revalorisée de 1,35 %, décomposé comme suit :
– 0,35 % au titre de la revalorisation des SBMH applicable à compter du 1er juillet 2014 ;
– décote de 1 % pour tenir compte du rattrapage progressif de la grille de rémunération des personnels portuaires.