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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 janvier 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 janvier 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)


Le contrat de professionnalisation s'applique aux établissements ayant fait le choix de recourir à ce type de dispositif et n'est pas applicable aux CCI.


1. Objet du contrat


Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance à durée déterminée ou indéterminée. Il associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
L'objectif du contrat de professionnalisation peut être notamment de permettre aux salariés d'acquérir un (ou des) certificat(s) de qualification professionnelle mis en place dans le cadre des travaux engagés par la CPNE.
Il est établi par écrit et doit être déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail.


2. Publics bénéficiaires


Le contrat de professionnalisation est ouvert notamment :
– aux jeunes de moins de 26 ans pour leur permettre de compléter leur formation initiale et d'accéder aux qualifications visées ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, dès lors qu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.


3. Définition des qualifications visées


La formation est nécessairement sanctionnée par une qualification :
– soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– soit reconnue dans les classifications conventionnelles ;
– soit attestée par un certificat de qualification professionnelle (CQP).


4. Durée minimale des contrats


La durée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée est comprise entre 6 et 12 mois.
Elle peut être augmentée jusqu'à 24 mois, notamment pour les jeunes de 16 à 25 ans lorsqu'ils n'ont pas validé un second cycle d'enseignement technologique ou professionnel.
Cette durée pourra être portée à 24 mois pour préparer un diplôme ou plusieurs CQP.
Cette durée pourra également être allongée jusqu'à 24 mois lorsque la qualification visée l'exige.


5. Durée des actions de formation


Le dispositif de formation mis en œuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation devra être d'une durée minimale comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures de formation. Il comprend les actions d'évaluation et d'accompagnement réalisées par l'organisme qui dispense la formation.
La durée des actions de formation peut être portée au-delà de 25 % dans les conditions prévues par la loi.
Dans le secteur de la manutention, cette durée pourra être supérieure à 25 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation dans la limite de 50 % lorsque le contrat ou l'action de professionnalisation a pour objet l'obtention d'un CQP validé par la CPNE ou un diplôme.


6. Prise en charge par l'OPCA


Les forfaits horaires de prise en charge par l'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) de branche des actions de formation du contrat de professionnalisation ou des actions de professionnalisation, en lien avec les métiers existants, sont fixés en fonction de la nature et du coût des actions conduites.
Les montants de prise en charge actés par la CPNE sont définis par rapport aux critères prioritaires de la politique de formation décidée par la branche professionnelle et dans le respect des montants observés dans la pratique générale.
Les montants maximum de prise en charge déterminés par la branche professionnelle sont fixés comme suit :
– 80 € pour le taux horaire correspondant à une formation sur portique ou grue portuaire, notamment pour acquérir un CQP ;
– 80 € pour le taux horaire correspondant à des formations de conduite d'engins utilisant du matériel lourd et pour l'utilisation d'un simulateur, notamment pour acquérir un CQP ;
– 15 € pour le taux horaire correspondant à la formation de conduite en vue d'obtenir un permis C, EC et à la validation d'un CACES, notamment pour acquérir un CQP ;
– 13 € pour le taux horaire correspondant à des formations nécessaires à l'acquisition d'un CQP et ne nécessitant pas de matériel lourd ;
– 13 € pour le taux horaire correspondant à des formations nécessaires à certains métiers spécifiques des établissements portuaires (pontier, agent de sécurité, aménagement du domaine portuaire, gestion et préservation des espaces naturels…) ; cette liste n'est pas exhaustive ;
– 10 € pour le taux horaire de toute autre action de formation.
Ces montants pourront faire l'objet d'une demande de révision par la CPNE.
Les nouveaux montants forfaitaires horaires proposés par la CPNE seront ensuite transmis, pour validation, à l'OPCA de branche.


7. Fonction tutorale


Les parties signataires soulignent l'intérêt d'accompagner par le tutorat les dispositifs de formation professionnelle et en particulier de la professionnalisation afin d'accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites.
Les établissements et les entreprises qui le souhaitent peuvent donc prévoir l'accompagnement des bénéficiaires du contrat de professionnalisation par un tuteur.
Le rôle déterminant de la fonction tutorale est reconnu dans le développement des compétences et de l'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat. Cette fonction s'adresse à des salariés expérimentés qui peuvent jouer un rôle essentiel dans la transmission des savoirs et des savoir-faire en situation de travail ou en formation.


7.1. Expérience


Le tuteur doit avoir une expérience professionnelle reconnue de 2 années au moins, dont 1 an minimum dans l'entreprise. Il doit également répondre à des critères de qualification professionnelle en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.


7.2. Désignation


Le tuteur est choisi par l'employeur, sur candidature ou après désignation parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. En tout état de cause, l'accord du candidat est requis pour l'exercice de cette mission.
Aucun salarié ne pourra être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte pour avoir refusé d'être tuteur.


7.3. Missions


Le tuteur ne peut exercer simultanément des fonctions de tutorat à l'égard de trois salariés au plus bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation.
Le tuteur veille au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire.
Il assure la liaison avec l'organisme ou le service formation ou ressources humaines chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement à l'extérieur de l'entreprise ou de l'établissement.
Il accompagne l'activité du bénéficiaire dans l'entreprise ou l'établissement et contribue à l'acquisition des savoir-faire et savoir-être professionnels.
Il participe à l'évaluation du suivi de la formation.
Dans le secteur de la manutention, les entreprises du secteur souhaitent renforcer cet objectif de reconnaissance de la fonction tutorale en confiant à la CPNE le soin d'élaborer et de mettre en œuvre la création d'un CQP de tuteur référent.
Au sein de la filière exploitation, ce CQP permettra, notamment, l'accompagnement des stagiaires au niveau de la validation de leur mise en situation lors de l'obtention d'un CQP par voie de formation continue. Cette fonction reconnue par la branche permettra, le cas échéant, à ces tuteurs référents de participer aux délibérations des jurys de VAE en tant que formateurs extérieurs à l'action de formation.
La préparation et la validation de ce CQP, au même titre que les autres CQP déjà établis, constituent l'une des actions prioritaires définies par la branche professionnelle.
A ce titre, les dépenses liées à l'exercice de la fonction tutorale ainsi que les actions de formation dont sont susceptibles de bénéficier, le cas échéant, les tuteurs chargés de suivre les salariés seront prises en charge par l'OPCA de branche dans les conditions définies par la législation en vigueur.


8. Rémunération des bénéficiaires du contrat de professionnalisation


Les bénéficiaires du contrat de professionnalisation perçoivent pendant l'action de professionnalisation la rémunération prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sauf dispositions locales plus favorables.