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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 mars 2014 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2014)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 mars 2014 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2014)


La rémunération annuelle garantie comprend les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
Le barème indiqué à l'article 9 étant donné pour 151,67 heures, il doit de ce fait être adapté à l'horaire de l'entreprise, subir les majorations pour heures supplémentaires et les minorations pour diminution de charge de travail pour cause conjoncturelle et/ ou structurelle.  (1)

(1) Le deuxième alinéa de l'article 3 (adaptation à l'horaire d'entreprise) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail.  
(ARRÊTÉ du 1er août 2014 - art. 1)