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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 mars 2014 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2014)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 mars 2014 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2014)


La rémunération annuelle garantie constitue le salaire annuel en dessous duquel tout salarié travaillant sur la base de l'horaire légal, soit 151,67 heures par mois, ne peut être rémunéré, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans, des abattements prévus par les dispositions légales et conventionnelles.