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Article 8 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 29 du 31 janvier 2014 relatif au régime de protection frais de santé)

Article 8 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 29 du 31 janvier 2014 relatif au régime de protection frais de santé)

Le bénéfice des garanties doit être maintenu pendant les périodes de suspension pour lesquelles il y a maintien total ou partiel de salaire ou une indemnisation par la sécurité sociale et/ ou l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, la portabilité telle que définie par la loi de sécurisation pour l'emploi du 14 juin 2013 s'appliquera.