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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 5 mars 2014 à l'accord du 8 mars 1994 relatif à la prévoyance)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 5 mars 2014 à l'accord du 8 mars 1994 relatif à la prévoyance)


En application des dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi, il a été mis en œuvre par les contrats d'assurance un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes « frais de santé » et « prévoyance » dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'accord national interprofessionnel et ses textes d'application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de 9 mois de couverture.
Ce maintien de garanties est assuré par un système de cofinancement ; le maintien dans les régimes s'effectue en contrepartie du versement, par l'ancien employeur et l'ancien salarié, de cotisations identiques à celles applicables aux salariés en activité, selon les modalités définies par les contrats d'assurance de mise en œuvre de l'accord.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage ou de paiement des cotisations selon les modalités et dans le délai prévus, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
A compter du 1er juin 2014 (pour le régime frais de santé) et du 1er juin 2015 (pour le régime de prévoyance), et sauf modification législative, le mécanisme de la portabilité des régimes relèvera de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cadre, il est convenu que les organismes gestionnaires et les partenaires sociaux mettront en œuvre les adaptations nécessaires pour mettre en conformité le régime conventionnel avec les dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi, notamment sur la mutualisation des garanties et le respect du niveau de couverture du panier de soins minima.