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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 15 du 10 décembre 2013 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant un régime BTP-Prévoyance)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 15 du 10 décembre 2013 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant un régime BTP-Prévoyance)


Il est créé un nouveau règlement intitulé « Règlement du régime de prestation additionnelle individuelle de capital décès ».
Le contenu de ce règlement est le suivant :


« Règlement du régime de prestation additionnelle individuelle de capital décès
Article 1er
Objet


Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de compléter la couverture des régimes de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance par le versement d'un capital en cas de décès de l'adhérent et/ou de son conjoint.
La garantie accordée est une garantie temporaire à périodicité annuelle ; elle repose sur trois niveaux de couverture.


Article 2
Adhérents


L'adhésion à ce règlement est individuelle et facultative ; elle est réservée aux adhérents qui relèvent des régimes de frais médicaux individuels de l'institution.
La date d'effet de l'adhésion ne peut être postérieure au 31 décembre de l'exercice qui suit la date de liquidation de retraite ARRCO de l'adhérent.


Article 3
Modalités de l'adhésion


L'acte d'adhésion se formalise :


– par la coche de la case d'adhésion prévue à cet effet sur le bulletin d'adhésion aux régimes de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance ;
– par la signature dudit bulletin d'adhésion.
Toute demande d'adhésion s'accompagne d'un droit à renonciation pendant les 14 jours suivant la signature du bulletin d'adhésion. Pour être valablement exercé, ce droit à renonciation doit être signifié aux services gestionnaires de l'institution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'institution est alors tenue de rembourser les cotisations perçues.


Article 4
Bénéficiaires


Dès l'adhésion, le présent règlement assure la couverture automatique et obligatoire :
– de l'adhérent ;
– et de son conjoint lorsque ce dernier a la qualité de bénéficiaire de la couverture de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance.


Article 5
Date d'effet, modifications de l'adhésion
5.1. Date d'effet


La date d'effet de l'adhésion est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date, qui ne peut être rétroactive, est fixée au plus tôt :
– au jour qui suit la demande d'adhésion au présent règlement ;
– à la date d'effet de l'adhésion au régime de frais médicaux individuels.
L'adhésion est conclue jusqu'à la fin de l'exercice civil et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf terme de l'adhésion tel que défini dans l'article 8 du présent règlement.


5.2. (Réservé)
5.3. Autres modifications de l'adhésion


Tout changement de domicile déclaré par l'adhérent au titre de sa couverture de frais médicaux individuels s'applique de plein droit au présent règlement. A défaut de déclaration de changement de domiciliation, les lettres adressées au dernier domicile connu de l'adhérent produisent tous leurs effets.


Article 6
Cotisations
6.1. Règles générales de fixation des cotisations


Les éléments nécessaires pour déterminer le montant de la cotisation annuelle applicable à l'adhérent sont définis dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
La cotisation est fonction :
– de la cotisation de base applicable pour le niveau de couverture choisi ;
– du nombre de personnes couvertes (l'adhérent et, le cas échéant, son conjoint) ;
– le cas échéant d'un coefficient de majoration tarifaire en fonction de l'année d'adhésion au présent règlement.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.


6.2. (Réservé)
6.3. Remises de cotisation à l'adhésion


Lorsque l'adhésion est simultanée à un régime de frais médicaux individuels de BTP-Prévoyance et au présent régime, les dispositions de suspension puis de remise de cotisations prévues au titre des frais médicaux individuels (selon les dispositions de l'article 6.3 du règlement concerné) s'appliquent à l'identique aux cotisations nées du présent règlement.


Article 7
Versement des cotisations


Les dispositions de l'article 7 du régime de frais médicaux individuels dont relève l'adhérent s'appliquent au présent règlement.


Article 8
Terme de l'adhésion. – Conséquences sur les prestations et cotisations en cours


Le terme de l'adhésion au présent règlement intervient dans l'un des cas suivants :
– automatiquement : au jour du terme de l'adhésion au régime de frais médicaux individuels dont l'adhérent relevait ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'adhérent (démission) ;
– en cas de résiliation à l'initiative de l'institution.
8.1.a. Résiliation à l'initiative de l'adhérent (démission)
Pour toute demande de démission reçue par les services gestionnaires avant la fin de l'exercice civil, la résiliation intervient au 1er janvier suivant.
Par exception, la démission prend effet au dernier jour du mois du courrier de démission de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement ou d'un changement dans la coassurance qui lui est applicable, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des 3 derniers mois.
La démission ne donne droit à aucun droit à reversement de cotisations par l'institution, même partiel.
8.1.b. Résiliation à l'initiative de l'institution
Les dispositions de l'article 8.1.b du régime de frais médicaux individuels dont relève l'adhérent s'appliquent au présent règlement.
En complément, s'agissant d'un régime de couverture temporaire décès à échéance annuelle, la commission paritaire peut décider de mettre un terme au présent règlement au 31 décembre de chaque exercice. Une telle décision de la commission paritaire aurait les conséquences suivantes :
– la décision de la commission paritaire doit être signifiée par écrit aux adhérents en portefeuille pour leur être opposable, au plus tard au 30 novembre de l'exercice de terminaison : sous réserve de cette signification écrite, aucune prestation en cas de décès ne sera due par l'institution à compter du 1er janvier qui s'ensuit ;
– il appartient à la commission paritaire de déterminer les modalités de reversement aux adhérents des fonds gérés dans la provision pour participation aux excédents définie à l'article 23.


8.2. Prestations et cotisations en cours au terme de l'adhésion


La garantie en cas de décès prend fin :
– au jour du terme de l'adhésion ;
– et, pour le conjoint exclusivement, au jour où ce dernier n'est plus couvert par un régime de frais médicaux individuels de l'institution.
Les éventuels excédents de cotisations versés au-delà de la date d'effet de la résiliation donnent lieu à remboursement.
En cas de fraude ou de mauvaise foi constatée, les cotisations versées d'avance sont affectées en priorité à l'indemnisation du préjudice.


Article 9
(Réservé)
Article 10
Condition d'ouverture des droits. – Fait générateur
10.1. Conditions d'ouverture des droits


Le droit à capital en cas de décès est ouvert lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– à la date du décès, la personne décédée est inscrite auprès de BTP-Prévoyance comme bénéficiaire du présent règlement ;
– et aucune suspension de garanties n'a été prononcée pour non-paiement des cotisations.


10.2. Fait générateur


Est définie comme date du fait générateur la date de décès de l'adhérent ou, le cas échéant, de son conjoint.


Article 11
(Réservé)
Article 12
Prestation servie en cas de décès


Pour tout bénéficiaire inscrit au titre du présent règlement auprès de BTP-Prévoyance, le montant du capital en cas de décès est fonction du niveau de couverture choisi lors de l'adhésion. Sous réserve des dispositions de l'article 16, la prestation servie en cas de décès comprend :
– un capital de base tel que défini dans l'annexe des garanties ;
– le cas échéant, une revalorisation de ce capital en fonction de l'année d'adhésion, sur la base du coefficient de revalorisation défini dans l'annexe des garanties.
Le versement de la prestation s'effectue, sans possibilité de désignation autre :
– en priorité auprès du conjoint de la personne décédée ;
– à défaut à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître ;
– à défaut ses autres héritiers légaux ;
– à défaut à toute personne physique ayant pris en charge les frais d'obsèques.
Le règlement du capital est effectué aux bénéficiaires dans les 7 jours qui suivent la réception de l'ensemble des pièces suivantes :
– d'un extrait de l'acte de décès ;
– d'un relevé d'identité bancaire, postale ou de caisse d'épargne pour chacun des bénéficiaires ;
– d'une copie des cartes d'identité des bénéficiaires.


Article 13
(Réservé)
Article 14
(Réservé)
Article 15
(Réservé)
Article 16
Délai d'attente


Un délai d'attente de 6 mois s'applique à compter de la date d'adhésion au présent règlement.
En cas du décès d'un bénéficiaire durant ce délai d'attente :


– aucun capital décès (tel que défini à l'article 12 du présent règlement) n'est dû par BTP-Prévoyance ;
– l'institution est tenue au remboursement des cotisations perçues au titre du bénéficiaire décédé. Ces cotisations s'entendent nettes des remises octroyées en application des dispositions de l'article 6.3.


Article 17
Prescription. – Déclaration tardive
17.1. Prescription du droit à prestation


Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 10 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.


17.2. Prescription des actions en justice


Toutes les actions en justice dérivant des opérations relatives aux droits et obligations nés du présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à 10 ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le risque décès, à condition que le bénéficiaire de la garantie ne soit pas l'adhérent.
Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jour où l'institution ou l'adhérent engage une action en justice ; dans ce cas, l'interruption de la prescription ne porte que sur l'objet de l'action en justice.


Article 18
(Réservé)
Article 19
(Réservé)
Article 20
(Réservé)
Article 21
Information des adhérents


Les dispositions de l'article 21 du régime de frais médicaux individuels dont relève l'adhérent s'appliquent au présent règlement.


Article 22
Section financière et réserve


Pour le suivi des opérations nées du présent règlement, sont instituées :
– une section financière spécifique ;
– une réserve distincte dans les fonds propres de l'institution.
Sur décision de la commission paritaire, la réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
– par le solde des ressources et des charges de la section financière pour l'exercice écoulé ;
– le cas échéant, par l'affectation d'une partie du résultat des comptes de gestion.


Article 23
Ressources et charges de la section financière


La section financière définie à l'article 22 dispose de ressources distinctes et assume ses charges propres.


23.1. Ressources de la section financière


Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des produits nets des placements de la section financière ;
c) Le cas échéant, de toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité au titre de chaque section financière ;
d) Le cas échéant, du produit d'impôt qui découle des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.


23.2. Charges de la section financière


Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière ;
b) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 10 % des cotisations acquises des adhérents avant réductions au titre des mesures définies à l'article 6.3 ;
c) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents définie à l'article 24 ;
e) Le cas échéant, la charge d'impôt qui découle des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.


23.3. Compte de gestion


Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la présente section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 23.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la présente section financière.


Article 24
Provision pour participation aux excédents


Il est constitué une provision pour participation aux excédents au titre du présent règlement.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration, dans la limite du solde positif des ressources et des charges définies à l'article 23 (compte non tenu de la ressource visée au d de l'article 23.1 et des charges visées aux d et e de l'article 23.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des adhérents au présent régime. Elle doit être utilisée à leur profit exclusif, dans un délai qui correspond à l'espérance résiduelle de vie des adhérents après chaque alimentation annuelle.
Toute décision d'utilisation de la provision pour participation aux excédents relève d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics. Une telle utilisation peut prendre les formes suivantes :


– le financement de tout ou partie de la revalorisation des capitaux en cas de décès, ou de manière plus générale la majoration des capitaux versés en cas de décès ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des adhérents ;
– l'accompagnement de l'adhérent (et/ou de son conjoint) dans sa couverture en matière de santé ou en matière de perte d'autonomie ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social. »