Le règlement du régime de prévoyance individuelle des cadres est modifié comme suit :
L'article 1er est désormais le suivant :
« Article 1er
Conditions d'adhésion
Tout ou partie des garanties dont ils disposaient en activité peuvent être conservées, par adhésion individuelle, par les participants :
– ayant bénéficié des maintiens de garanties prévues aux articles 7.1 et 7.2 du règlement des régimes de prévoyance collectifs des cadres ;
– ou lorsqu'il a été mis un terme à l'adhésion de leur entreprise au présent régime.
Pour être prise en compte, la demande d'adhésion doit parvenir à l'institution dans les 6 mois qui suivent l'arrêt des garanties (que ce soit au terme de l'adhésion de l'entreprise, ou au terme de la période de maintien de garanties prévue aux articles 7.1 et 7.2 du règlement des régimes de prévoyance collectifs des cadres).
Les participants se trouvant dans l'une des situations envisagées ci-avant, et ne disposant pas d'un revenu de remplacement ou en préretraite, ne peuvent adhérer pour des garanties maladie-invalidité. »
L'article 5 est désormais rédigé comme suit :
« Article 5
Modalités d'application
Les dispositions relatives aux garanties sont celles décrites en section 2 du règlement des régimes de prévoyance collectifs des cadres, à l'exception de celles concernant la base de calcul des prestations, redéfinie ci-après. »
Le texte de l'article 8 est désormais le suivant :
« Article 8
Modalités d'application de chaque garantie
Les régimes proposés à titre individuel étant identiques à ceux proposés dans le cadre collectif, leurs garanties sont, à l'exception de la période de franchise qui détermine le point de départ de l'indemnisation maladie-invalidité, en tous points celles des régimes de prévoyance décrits à la section 3 du règlement des régimes de prévoyance collectifs des cadres. Leur détail figure, par type de régime, à l'annexe des garanties.
Toutefois, lorsque l'adhésion est réalisée au titre d'une période indemnisée par Pôle emploi, le cumul des prestations servies par la sécurité sociale, l'institution et tout autre organisme ou activité assurant un revenu de remplacement ne peut, au titre de la garantie maladie-invalidité, excéder le montant des prestations du régime de Pôle emploi. Cette comparaison est réalisée la veille du premier jour d'incapacité de travail tel que pris en compte par l'institution pour déterminer le point de départ du versement de ses prestations. »
Le texte de l'article 9 est désormais le suivant :
« Article 9
Section financière et réserve
Le suivi des opérations nées du présent titre est mis en œuvre dans le cadre de la section financière, de la réserve et de la provision pour participation aux excédents prévues aux articles 23 et 24 du règlement des régimes de prévoyance collectifs des cadres. »