Au sein du règlement du régime des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs (régime E1), les modifications suivantes sont faites :
L'article 4 est désormais le suivant :
« Les cotisations dues à BTP-Prévoyance au titre du présent règlement sont déterminées et réglées dans les conditions telles que visées à l'article 3 de l'annexe III précitée, à l'exception du c “Taux”.
Le taux de cotisation est défini en annexe tarifaire au présent règlement. »
La partie suivante de l'article 7 :
« Les garanties prévues au titre du présent régime sont identiques aux garanties visées à la section 3 “Dispositions propres à chaque garantie”, de l'annexe III précitée, à l'exclusion des dispositions ci-après :
Pour le capital-décès :
Les dispositions de l'alinéa 13.1 de l'annexe III précitée sont remplacées par les dispositions suivantes : »
Est remplacée par le texte suivant :
« Les garanties prévues au titre du présent régime sont identiques aux garanties visées à la section 3 ''Dispositions propres à chaque garantie'' de l'annexe III précitée, à l'exclusion des dispositions ci-après :
Pour le capital-décès :
Les dispositions de l'alinéa 14.1 de l'annexe III précitée sont remplacées par les dispositions suivantes : »
Le texte suivant du même article :
« Pour la rente d'invalidité :
Les dispositions de l'article 17.1 “Rente en cas d'invalidité de droit commun” de l'annexe III précitée sont remplacées par les dispositions suivantes :
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées :
– pour tout participant classé en invalidité de 2e catégorie, à 68 % du salaire de base tel que défini ci-dessus ;
– pour tout participant classé en invalidité de 3e catégorie, à 80 % du salaire de base tel que défini ci-dessus.
La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 de l'annexe III précitée.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 de l'annexe III précitée. »
Est remplacé par le texte suivant :
« Pour la rente d'invalidité :
Les dispositions de l'article 18.1 ''Rente en cas d'invalidité de droit commun'' de l'annexe III précitée sont remplacées par les dispositions suivantes :
Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées :
– pour tout participant classé en invalidité de 2e catégorie, à 70 % du salaire de base tel que défini ci-dessus ;
– pour tout participant classé en invalidité de 3e catégorie, à 80 % du salaire de base tel que défini ci-dessus.
La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 de l'annexe III précitée.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article l. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP-Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente est majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8 de l'annexe III précitée. »