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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 15 du 10 décembre 2013 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant un régime BTP-Prévoyance)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 15 du 10 décembre 2013 à l'accord du 1er octobre 2001 instituant un régime BTP-Prévoyance)


Le règlement du régime de prévoyance supplémentaire des ETAM est modifié comme suit.
L'article 5.1.a est désormais rédigé comme suit :
« 5.1.a Résiliation à l'initiative de l'entreprise (démission)
Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
– signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée avec avis de réception ;
– s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues, le cas échéant, par le code du travail.
La résiliation à l'initiative de l'entreprise (également appelée démission) prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
Par exception, la prise d'effet de la démission peut être acceptée par BTP-Prévoyance :
– en cours d'exercice si l'entreprise relève d'une des situations suivantes :
– l'entreprise a changé de secteur d'activité et ne relève plus du champ du bâtiment et des travaux publics ;
– en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilier l'adhésion pendant un délai de 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde ou de redressement ;
– au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise a été informée d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 60 jours qui s'ensuivent. »
L'article 6 est désormais le suivant :
« Sauf disposition particulière :
– les dispositions générales relatives aux garanties telles qu'elles sont prévues, pour le régime national de prévoyance des ETAM du BTP institué par l'accord collectif national du 13 décembre 1990, notamment dans les articles 6 “Maintien et cessation des garanties”, 7 “Prescription. – Déclaration tardive”, 8 “Définition des ayants droit”, 9 “Bénéficiaires en cas de décès”, 10 “Base de calcul des prestations”, 11 à l'exception des deux derniers alinéas “Revalorisation des prestations”, 12 “Limitation des garanties indemnités journalières et rente d'invalidité”, 13 “Modalités de paiement des rentes”, et 14.4 “Conversion du capital en rente” de son annexe III, sont applicables au présent régime ;


– les dispositions spécifiques aux prestations du régime national de prévoyance des ETAM du BTP, telles qu'elles sont prévues en matière d'attribution, de calcul et de versement, et notamment les dispositions des articles 20.1, 20.3, et 20.4 de l'annexe III précitée, sont applicables à la prestation correspondante définie dans le cadre du présent régime collectif supplémentaire. »
L'article 12 est désormais rédigé comme suit :


« Article 12
Garantie indemnités journalières


Les dispositions prévues à l'article 17 du régime de base obligatoire de prévoyance des ETAM concernant les garanties indemnité journalière et rente d'invalidité sont applicables, à l'exception de l'alinéa 17.2 “Montant de l'indemnité journalière”.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties. »
L'article 13 est modifié comme suit :


« Article 13
Garantie invalidité


La rente d'invalidité définie à l'article 18 de l'annexe III de l'accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des ETAM du BTP est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 18.3 de l'annexe III précitée sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement.
La rente totale d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante, ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance assure un taux de remplacement en pourcentage du salaire de base, fonction simultanément :
– de l'option souscrite ;
– du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties. »
La section IV s'intitule désormais « Information des adhérents, modification des conditions de couverture ».
L'article 16 est désormais le suivant :


« Article 16
Information des entreprises adhérentes et des participants
16.1. Information lors de l'adhésion


L'information des entreprises adhérentes est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement.
En particulier, lors de l'adhésion, est remise à l'entreprise une fiche d'information sur les dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cette fiche définit notamment les garanties et les exclusions, les obligations de l'entreprise et des participants, les modalités d'entrée en vigueur des garanties et d'examen des réclamations.
Sont communiquées au participant les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture.
L'entreprise adhérente est informée :
– qu'en cas de litige persistant ou sans réponse à une réclamation, ses salariés ou elle-même peuvent s'adresser par écrit au médiateur de PRO BTP à l'adresse suivante :
Médiateur de PRO BTP, 7, rue du Regard, 75294 Paris Cedex 06 ;
– que le médiateur de PRO BTP n'a pas compétence pour répondre à des demandes d'information sur les droits et obligations nés du présent règlement ;
– que BTP-Prévoyance et le présent règlement sont soumis au contrôle de l'autorité de contrôle et de résolution, situé au 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.


16.2. Information en cas de modifications des conditions de couverture


Les entreprises adhérentes sont informées par écrit de toute modification des conditions de leur couverture supplémentaire suite à modifications apportées au présent règlement ou à ses différentes annexes (annexes des garanties ou annexes tarifaires).
Après information, les modifications de conditions de couverture résultant du présent règlement et de ses différentes annexes s'appliquent de plein droit.
Conformément à la réglementation, il appartient à l'entreprise de relayer l'information correspondante auprès de ses salariés. »
Il est créé une section 5 « Dispositions financières ».
L'ancien article 16 devient un article 17, sans que le texte soit modifié.
Il est créé un article 18 qui est le suivant :


« Article 18
Provision pour participation aux excédents


Il est constitué une provision pour participation aux excédents pour la section financière visée à l'article 17.
Le niveau d'alimentation de cette provision est décidé annuellement par le conseil d'administration. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient compte de la situation financière de chaque section.
La dotation annuelle ne peut excéder le solde positif des ressources et des charges définies à l'article 19 (compte non tenu de la ressource visée au f et de la charge visée aux d et f de l'article 19.2).
La provision pour participation aux excédents appartient à la masse indivise des entreprises adhérentes et des membres participants au régime.
La provision pour participation aux excédents est utilisée en priorité au financement de la revalorisation des prestations.
Outre la revalorisation annuelle des prestations, la provision pour participation aux excédents peut être distribuée selon d'autres modalités. De telles modalités de distribution, qui relèvent d'une décision de la commission paritaire du bâtiment et des travaux publics, peuvent prendre les formes suivantes :
– l'amélioration des garanties nées du présent règlement en faveur des participants ;
– le financement d'aides individuelles à caractère social en faveur des participants ;
– la prise en charge d'une fraction des cotisations à charge des entreprises et des participants. »
L'article 17 devient l'article suivant :


« Article 19
Ressources et charges de la section financière
19.1. Ressources de la section financière


Elles s'entendent :
a) Des cotisations acquises des adhérents ;
b) Des majorations et des pénalités de retard correspondantes ;
c) De la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs ;
d) Des produits nets des placements de la section financière ;
e) De toute reprise sur la provision d'égalisation antérieurement constituée pour faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
f) Du produit d'impôt qui découle, éventuellement, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.


19.2. Charges de la section financière


Elles comprennent :
a) Les charges de prestations versées et provisionnées au titre de la section financière, déduction faite de la part de ces charges relevant du régime national de prévoyance des ETAM ;
b) Le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs ;
c) Un prélèvement sur les cotisations pour l'alimentation d'un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d'administration dans la limite de 20 % des cotisations acquises des adhérents ;
d) Le cas échéant, toute dotation à la provision pour participation aux excédents dans les conditions définies à l'article 18 ;
e) Le cas échéant, toute dotation à une provision d'égalisation destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité de la section financière ;
f) La charge d'impôt qui découle, s'il y a lieu, des opérations du présent règlement au titre de l'exercice écoulé.


19.3. Compte de gestion


Le compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépenses de gestion engagées par l'institution dans le cadre de la section financière.
A cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement sur les cotisations dans les conditions définies à l'article 19.2.
Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission prévoyance et action sociale et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion issu des opérations de la section financière. »