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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 148 du 14 février 2013 relatif aux salaires minima au 1er mars 2013)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 148 du 14 février 2013 relatif aux salaires minima au 1er mars 2013)


I. - Préambule

Reconnaissant les nécessités économiques de maintenir tout à la fois le pouvoir d'achat des salariés et la compétitivité des entreprises ainsi que leur capacité d'investissement, garante du taux d'emploi sur le territoire national, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima conventionnels avec un effort particulier sur les salaires des premiers coefficients de la grille de classification.
Elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération. A cet effet, elles rappellent tout particulièrement :

– que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– que les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

II. – Salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise à compter du 1er mars 2013
Base 151,67 heures par mois

(En euros.)



Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
350 15,41 2 337
315 14,05 2 131
290 13,09 1 985
275 12,51 1 898
260 11,93 1 809
240 11,16 1 693
220 10,45 1 585
210 10,07 1 527
200 9,83 1 491
195 9,73 1 476
190 9,63 1 461
185 9,53 1 445
180 9,43 1 431


Les salaires minima professionnels des ouvriers, employés et agents de maîtrise comprennent :

– le salaire de base ;
– tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur dont la base de calcul est mensuelle.
Sont expressément exclues desdits avantages et accessoires :

– la prime d'ancienneté ;
– les majorations pour travail du dimanche et des jours fériés dans la limite résultant de la stricte application de la convention collective ;
– les primes dites de « 13e mois », de « vacances » ou similaires ;
– les primes ou indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.

III. – Salaires minima professionnels des cadres à compter du 1er mars 2013

(En euros.)



Coefficient Garantie Annuelle
de rémunération
Rémunération mensuelle minimale
700 54 753 80 % de la GAR/12
ou
70 % de la GAR/12 (1)
600 47 232
510 40 447
470 37 417
410 32 914
355 28 761
(1) Collaborateur dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération
(ex. : cadres commerciaux).


Rémunération annuelle minimale garantie

Sommes à prendre en considération dans la comparaison :
Pour la comparaison avec la rémunération annuelle minimale garantie, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes perçues soumises à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :

– des sommes qui constituent un remboursement de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– des sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondements éventuels aux plans d'épargne), ces dernières n'ayant pas le caractère de salaire.
Modalité de comparaison en cas d'absence :
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de retenir pour la comparaison, la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait perçue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc.
En conséquence, ne seront pas prises en considération pour la comparaison les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.

IV. – Dépôt et extension

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.