Les limites mensuelles de l'assiette servant au calcul de la cotisation de la garantie frais de santé, telles qu'indiquées à l'article 12.1 et à l'article 3 de l'annexe I (Alsace-Moselle), sont modifiées comme suit :
« – salaire minimum pris en compte : 70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
– salaire maximum pris en compte : 130 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »