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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 17 janvier 2012 relatif à la garantie frais de santé)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 17 janvier 2012 relatif à la garantie frais de santé)


Les articles 5.1,5.2 et 5.3 sont modifiés et remplacés par les écritures suivantes.


« Article 5.1
Bénéficiaires à titre obligatoire prévus par le présent chapitre


Les salariés définis aux articles 2 du présent chapitre ainsi que leurs ayants droit bénéficient obligatoirement de cette couverture selon leur situation familiale effective.


Article 5.2
Cas de dérogation au caractère obligatoire


Conformément au décret du 9 janvier 2012, certains salariés ont, s'ils le souhaitent, la faculté de ne pas être affiliés au régime frais de santé, sous réserve d'en faire expressément la demande auprès de leur employeur lequel doit préalablement informer les salariés de cette faculté. A défaut d'une telle demande dans les conditions définies ci-après, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.
Les salariés concernés sont les suivants :


– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande et sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'être affiliés et de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.


Article 5.3
Structure de cotisation


Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.


Couverture “ salarié seul ”


La couverture “ salarié seul ” correspond à la couverture du salarié qui n'a pas d'ayant droit.


Couverture “ couple ”


La couverture “ couple ” s'adresse au salarié qui n'a qu'un seul ayant droit et correspond à la couverture du salarié et de son conjoint ou d'un enfant à charge.


Couverture “ famille ”


La couverture “ famille ” correspond à la couverture du salarié et de l'ensemble de sa famille (conjoint et enfants à charge).
La définition des ayants droit est celle prévue dans le contrat d'assurance. Elle est rappelée à titre informatif :


– s'agissant du conjoint du salarié, à l'article 3.1.3 du présent chapitre ;
– s'agissant des enfants à charge, à l'article 3.1.4 du présent chapitre.


Exceptions au principe d'adhésion en fonction de la situation réelle de famille


Par exception à la règle susvisée, les salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts par ailleurs pourront, s'ils le souhaitent, décider de cotiser au régime selon la couverture “ salarié seul ” ou “ couple ”. L'ayant droit est considéré être “ couvert par ailleurs ” dans les cas suivants :


– l'ayant droit est déjà couvert à titre obligatoire par l'intermédiaire d'un régime complémentaire frais de santé collectif d'entreprise ;
– l'ayant droit est déjà couvert à titre facultatif par l'intermédiaire d'un régime complémentaire couvrant notamment les frais de santé, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et de ses établissements publics ;
– l'ayant droit est déjà couvert par un contrat d'assurance de groupe dit “ contrat loi Madelin ”.
Le salarié doit justifier chaque année, auprès de l'employeur, de la couverture dont bénéficient ses ayants droit, conjoint et/ ou enfants. »