Les dispositions de l'article 12.2 sont remplacées intégralement comme suit avec création d'un paragraphe A relatif au régime de prévoyance « Garanties décès, invalidité, incapacité » et d'un paragraphe B relatif au régime de frais de santé qui fait l'objet de l'avenant n° 11.
Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu.
Chaque règlement doit être accompagné de la déclaration indiquant :
– l'effectif des participants ;
– les éléments correspondant à la base de calcul des cotisations pour cette même période.
L'entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires.
A. – Garanties décès, invalidité, incapacité
(En pourcentage.)
| Garanties décès, incapacité, invalidité |
Part employeur | Part salarié | Ensemble | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TA | TB | TA | TB | TA | TB |
| Capital décès | 0,35 | 0,36 | 0,17 | 0,16 | 0,52 | 0,52 |
| Décès accidentel | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 |
| Rente de conjoint | 0,26 | 0,56 | 0,14 | 0,24 | 0,40 | 0,80 |
| Rente éducation | 0,15 | 0,16 | 0,07 | 0,06 | 0,22 | 0,22 |
| Invalidité, incapacité permanente | 0,23 | 0,54 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,77 |
| Incapacité temporaire longue maladie (à compter du 121e jour) |
|
|
0,16 | 0,39 | 0,16 | 0,39 |
La répartition du total de ces cotisations ci-dessus est de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
(En pourcentage.)
| Incapacité temporaire Maintien de salaire, y compris remboursement des charges sociales patronales (jusqu'au 120e jour) |
0,75 | 0,75 |
|
|
0,75 | 0,75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total décès, invalidité, incapacité | 1,8 | 2,43 | 0,69 | 1,11 | 2,49 | 3,54 |
Toutefois, pourront déroger à cette répartition les organismes entrant dans le champ d'application du régime national de prévoyance, pour ce qui concerne leur personnel cadre relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 AGIRC (et non de l'IRCANTEC). Dans ce cas, il est précisé que la contribution de l'employeur s'impute sur l'obligation fixée par l'article 7 de la convention susvisée ; à ce titre, l'employeur devra prendre en charge 1,50 % de la cotisation du régime de prévoyance sur la tranche A (soit, compte tenu de la cotisation de 0,75 % affectée au maintien de salaire, une contribution totale pour l'employeur de 2,25 % de la tranche A).