Articles

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV - Enoncé des garanties du régime de prévoyance (Non-cadres et cadres))

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe IV - Enoncé des garanties du régime de prévoyance (Non-cadres et cadres))

Les garanties dont bénéficient les salariés en application du régime de prévoyance prévu par l'article 15.2 de la convention collective nationale de la mutualité, en matière d'incapacité, d'invalidité, de décès, de rente d'éducation, de rente de conjoint, sont définies dans le tableau ci-dessous.

En tout état de cause, les garanties et leurs modalités d'application seront définies par le contrat de garanties collectives, les conditions générales et la notice d'information.

Garanties Tranche A Tranche B
Décès. - Invalidité absolue et définitive (1)

Montant 175 % 415 %
Majoration par enfant à charge 30 % 100 %
Majoration pour accident 50 % du capital décès toutes causes (y compris maj. fam.) 50 % du capital décès toutes causes (y compris maj. fam.)
Garantie double effet 100 % du capital décès toutes causes 100 % du capital décès toutes causes
Capital décès supplémentaire 115 %
Rente du conjoint (1)

Montant de la rente viagère (65 - X) x 0,20 % du salaire de référence
(X correspondant à l'âge de l'assuré au jour du décès)
Montant de la rente temporaire (X - 25) x 0,20 % du salaire de référence
(X correspondant à l'âge de l'assuré au jour du décès)
Rente d'éducation (1)

- jusqu'à 17 ans 9 % 9 %
- de 18 à 25 ans 9 % 9 %
Majoration en cas de décès simultané 50 % de la rente servie 50 % de la rente servie
Rente de survie (1) 10 % 10 %
Doublée en cas de décès simultané

Indemnités journalières (3)

A partir du 91e jour d'arrêt de travail consécutif ou non 80 % 80 %
Invalidité permanente (2)

1re catégorie :

- salarié en activité à temps partiel ; 100 % 100 %
- salarié n'exerçant pas d'activité 60 % 60 %
2e catégorie 100 % 100 % *
3e catégorie 100 % 100 % **
Incapacité permanente (2)

Taux d'incapacité compris entre 33 % et 66 % 100 % 100 %
Taux d'incapacité ≥ 66 %

- sans tierce personne 100 % * 100 % *
- avec tierce personne 100 % ** 100 % **
(1) La rémunération annuelle de référence servant de base au calcul des prestations est établie à partir du montant des rémunérations fixes brutes ayant donné lieu à cotisations pendant le trimestre civil précédant celui au cours duquel est survenu le décès (ou la première constatation médicale de l'invalidité absolue et définitive) majorées du quart des rémunérations supplémentaires afférentes aux 4 derniers trimestres civils ayant donné lieu à cotisation (55 % d'une mensualité en juin et mensualité supplémentaire de décembre) qui est ensuite multiplié par 4.
(2) Pour le calcul des prestations d'invalidité et d'incapacité permanente : sont prises en compte les rémunérations nettes imposables (hors les 55 % de la mensualité versée en juin et la mensualité supplémentaire de décembre) qu'aurait perçues l'intéressé pendant le mois civil précédant celui au cours duquel se situe l'arrêt de travail majorées de 1/12 des rémunérations nettes supplémentaires ayant donné lieu à cotisations durant les 12 mois précédant l'arrêt de travail (mensualités supplémentaires de juin et décembre).
(3) Pour l'application des modalités de calcul des indemnités journalières, la rémunération brute mensuelle à prendre en compte est celle qui aurait été perçue au titre du mois civil précédant celui au cours duquel se situe l'arrêt de travail.
La rémunération mensuelle brute visée ci-dessus :
- s'entend à l'exclusion de toute mensualité ou quote-part de mensualités supplémentaires versées en juin et en décembre en application de la convention collective nationale ;
- doit être majorée de 1/12 brut de ces mensualités ou quotes-parts de mensualités supplémentaires versées au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.
L'application des dispositions ci-dessus ne peut en aucun cas conduire un salarié à percevoir au titre de l'indemnisation de l'arrêt de travail plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité.
* Majoration de 10 % de la rémunération de référence pour trois enfants à charge.
** Majoration de 15 % de la rémunération de référence pour trois enfants à charge.